Rapport sur les résultats
Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages
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le principe de protection de la santé inscrit dans la loi. Le PEV, Travail.Suisse, l’usam, Unia, Syna,
Sonntagsallianz, le SEA, l’USS, le PS, Public Health Schweiz, transfair et le sev rejettent cette disposition.
4.8 Art. 28e LTr Travail du dimanche (proposition de la minorité : biffer)
Le PEV soutient la proposition de la minorité de supprimer purement et simplement l’art. 28e. En cas de rejet de cette proposition, le PEV s’oppose en bloc aux modifications de la loi sur le travail.
AG et AI rejettent la proposition de la minorité.
4.9 Art. 28f LTr Travail de nuit
L’AOST, l’AIPT, BE, BL, BS, FR, les GR, NW, TG, le PEV, Travail.Suisse, la Société suisse des employés de commerce, SwissAccounting, Public Health Schweiz, transfair, la FER et Syna approuvent l’article.
Le parti Parat soutient en principe l’interdiction du travail de nuit, mais suggère de redéfinir la plage horaire pour s’écarter de celle prévue par les contrats régissant le travail dans l’entreprise et tenir compte du chronotype des personnes que l’on qualifie d’« hiboux ». L’interdiction du travail de nuit en cas de télétravail devrait être limitée à une plage horaire allant de 2 heures à 6 heures du matin.
ZH, l’usam, l’UPS, VZH, l’AIHK, Swico et swissstaffing demandent la suppression de cette disposition, car ce principe est déjà ancré dans la LTr. Le PLR et Arbeitgeber Banken demandent également la suppression pure et simple de l’article relatif au travail de nuit.
4.10 Art. 28g LTr Convention relative au télétravail
Freikirchen.ch approuve la réglementation sur la convention relative au télétravail.
Le PEV, Travail.Suisse, Syna, Public Health Schweiz et transfair saluent cet article et considèrent qu’il est essentiel que le Conseil fédéral détaille et précise davantage ces mesures. Les inspections cantonales du travail doivent en outre vérifier, lors de leurs contrôles, si la convention est conforme à la loi et si le devoir d’assistance dans l’entreprise est mis en œuvre à l’aide de mesures supplémentaires. AR soutient également cette position.
Pour l’AOST, l’AIPT, BS, FR, NW, TG et le VS, les conditions-cadres qui devraient être fixées dans la convention afin de garantir la protection de la santé ne sont pas précisées. Dans ce contexte, la question de l’enregistrement de la durée du travail, en particulier, est problématique (notamment au regard de l’art. 73a OLT 1), un avis que partage BE. GL propose que les employeurs soient tenus de saisir et de documenter de façon détaillée la durée du travail des travailleurs concernés. En outre, il devrait être précisé, dans la convention, la manière dont les heures de travail effectuées doivent être enregistrées et documentées, en particulier au regard des art. 73a et 73b OLT 1.
NE observe qu’en matière de sécurité des données et de protection de la sphère privée, il sera primordial de clarifier les règles et procédures de contrôle pouvant s’appliquer au domicile des travailleurs, et ce tant pour l’employeur que pour les autorités cantonales d’exécution. Ces règles, tout comme celles concernant l’(in)joignabilité et la durée du repos, devront être clairement définies dans la convention relative au télétravail.
SwissAccounting soutient cette réglementation, mais estime que la convention devrait également inclure, outre les conditions-cadres individuelles, un renvoi au règlement relatif au télétravail qui doit être établi par l’employeur. L’al. 2 devrait donc être adapté en conséquence. Quant au droit de résiliation prévu à l’al. 3, il ne devrait être accordé qu’à l’employeur et le terme de « résiliation » devrait être remplacé par celui de « cessation » ou de « dissolution ».
Selon le PS et l’USS, la possibilité de conclure des contrats de télétravail pourrait contraindre les travailleurs préférant travailler exclusivement dans les locaux de l’entreprise à présenter leur démission (ce qui remet en cause le principe de volontariat).
Selon Bernmobil, une réglementation générale est acceptable et suffisante, pour autant qu’elle fasse partie intégrante du contrat de travail et qu’elle satisfasse aux exigences en matière de contenu d’une convention individuelle. La Société suisse des employés de commerce soutient cette proposition, 16/26