Rapport sur les résultats
Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages
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BE souligne que le droit à la déconnexion prévu dans le projet s’appliquerait exclusivement à la catégorie de travailleurs définie à l’art. 28a et non aux autres travailleurs. Il estime qu’une telle inégalité de traitement n’est pas justifiée.
Selon le PS, la définition du droit à la déconnexion n’est ni cohérente ni suffisante. Cette définition devrait être élaborée en concertation avec les partenaires sociaux.
L’USS, le ssp et l’ASEB seraient favorables à l’introduction d’une réglementation matérielle sur le « droit à la déconnexion » correctement formulée. Toutefois, la formulation et la mise en œuvre proposées, dans leur forme actuelle, sont contradictoires et insuffisantes. Une approche inverse, selon laquelle l’employeur serait tenu, par des mesures techniques ou autres, de garantir et de faire respecter ce droit, serait véritablement efficace et, par conséquent, souhaitable. L’USS propose de préciser et de détailler le « droit à la déconnexion » dans les ordonnances relatives à la LTr pertinentes. Elle se tient à disposition pour élaborer, de concert avec les partenaires sociaux, une révision de ces ordonnances sous la direction du SECO.
L’ASEB reconnaît que le projet prévoit en principe un droit à la déconnexion. Elle estime toutefois qu’il n’y a aucune raison de limiter ce droit au « repos quotidien et [au] dimanche » ainsi qu’aux « congés et vacances ». Au contraire, si un tel principe devait être introduit, un droit général à la déconnexion durant des périodes précisément délimitées dans le contrat individuel de travail devrait être ancré. Le droit à la déconnexion implique également pour l’employeur une obligation, au titre de son devoir d’assistance, de garantir ce droit par des moyens techniques appropriés, par exemple en bloquant l’accès à la messagerie électronique et à l’intranet durant les périodes précisément définies dans le contrat individuel de travail.
Selon le TI, le droit à la déconnexion est réglé de manière contradictoire et difficile à contrôler pour l’employeur, et il risque d’introduire des inégalités de traitement entre les travailleurs. La réglementation sur la déconnexion laisse au travailleur le soin de décider s’il souhaite travailler pendant les périodes de repos, alors qu’il incombe à l’employeur de veilleur à leur santé (art. 6 LTr). L’introduction d’un tel droit compliquerait également le contrôle par les autorités compétentes.
4.5 Art. 28c LTr Travail de jour et travail du soir
LU, SH, le pvl, le PEV, l’usam, l’UPS, Arbeitgeber Banken, la FER, Swico et swissstaffing approuvent la proposition.
La Société suisse des employés de commerce est également favorable à une adaptation, tout en soulignant l’importance de maintenir des limites clairement définies entre temps de travail et temps de repos afin de garantir la protection de la santé des travailleurs. SwissAccounting partage cet avis.
Afin d’éviter les abus, l’accord des collaborateurs pourrait être exigé comme condition préalable à un assouplissement. Swissstaffing demande donc que l’art. 10 LTr soit modifié en conséquence.
L’UPS et VZH sont favorables à la proposition, mais comme la suppression de la let. b de l’art. 28a est demandée, elles proposent de compléter la disposition comme suit :
« En cas de télétravail demandé par le travailleur, le travail de jour et du soir doit être effectué dans un intervalle de 17 heures consécutives au maximum, pauses et travail supplémentaire inclus. »
Selon l’usam, limiter à 14 heures l’intervalle durant lequel le travail peut être effectué n’a guère de sens, car cela réduirait la flexibilité des travailleurs et pourrait les empêcher de travailler lorsqu’ils sont le plus productifs.
GE approuve la proposition, à condition que le droit à la déconnexion soit pleinement réalisé.
La LTr ne réglemente que la durée maximale du travail hebdomadaire. Plusieurs participants à la consultation demandent que la durée maximale du travail quotidien soit également ancrée dans la loi : GL, les GR et le TI (14 heures) ; BL (12,5 heures) ; BE et TG (par analogie avec l’art. 32b OLT 2,
13 heures) ; l’AOST, l’AIPT, BE, BS, FR, NW et TG (13 heures) ; et la Société suisse des employés de commerce (15 heures).
Le VS souligne que l’objectif de cet article n’est pas d’allonger la durée du travail quotidien, mais de répartir ce dernier sur 17 heures au lieu de 14 heures. NE et UR font remarquer que porter à 12/26