Rapport sur les résultats
Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 26 pages
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Swiss TPH et SSPH+ estiment que les dispositions relatives au travail à domicile et au télétravail sont pertinentes. Selon eux, il est toutefois essentiel de veiller à ce que ces mesures n’entraînent pas une dégradation des conditions de travail. Les travailleurs doivent pouvoir avoir accès à tout moment à un poste de travail adapté dans les locaux de l’employeur. Dans l’idéal, il conviendrait de surveiller les effets du télétravail au moyen d’un monitoring régulier avant même de mettre en œuvre une révision de la LTr. Public Health Schweiz estime que le télétravail doit être encadré par la loi, en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration de la protection de la santé des travailleurs.
4 Modification de la loi sur le travail – commentaires par article
4.1 Titre
Selon BS, l’AIPT et l’AOST, le titre du chapitre IIIa « Durée du travail et repos dans le cadre du télétravail » est trompeur, car la prestation de travail n’est pas obligatoirement fournie à domicile. NW, TG et FR soutiennent expressément cette position.
VZH suggère de compléter le titre par « à la demande du travailleur », de limiter les exceptions au télétravail et de les inscrire sous un titre à part.
4.2 Proposition de la minorité : ne pas entrer en matière
AI, le pvl et l’usam rejettent la proposition.
4.3 Art. 28a LTr Champ d’application
L’exclusion des jeunes du champ d’application de la loi n’est pas contestée.
BL, AG, le pvl et le PEV y sont expressément favorables.
L’AOST, l’AIPT, BE, BS, FR, GE, GL, les GR, NW, SG, TG, VD, le VS et ZH estiment que le champ d’application n’est pas suffisamment détaillé. Les critères exigeant que les travailleurs concernés disposent d’une « grande autonomie » et puissent « dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail » risquent de donner lieu à de longues discussions dans le cadre de l’exécution, bien qu’ils reflètent ceux fixés à l’art. 73a OLT 1 et à l’art. 34a, al. 1, let. a, OLT 2 (pour les entreprises qui proposent principalement des services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal). Swiss TPH et SSPH+ suggèrent de préciser le groupe cible. Par ailleurs, il est important de veiller à ce que ces dispositions ne désavantagent pas les travailleurs à faible revenu ainsi que ceux dont les conditions d’emploi sont précaires.
Selon la FER, la limitation du champ d’application est pertinente dans la mesure où elle contribue à l’objectif visé par la loi, à savoir la protection de la santé. En effet, l’autonomie des travailleurs est un facteur de réduction du stress qui permet ainsi de ménager leur santé.
Selon l’AOST, l’AIPT, BE, BS, FR, GL, NW et TG, le rapport explicatif indique qu’une grande autonomie « tend à être le propre des cadres supérieurs » et des « travailleurs ayant un cahier des charges particulier, comme les chefs de projet ». Ce qu’il faut entendre par « cadres supérieurs » n’est pas clair et la notion de « cahier des charges particulier » n’est pas suffisamment précise. L’utilisation de « tend à » et « comme » dilue encore les définitions, qui sont déjà vagues (BE, BS).
L’AOST, l’AIPT, FR, NW et TG soulignent que l’avant-projet part du principe que les travailleurs peuvent « dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail ». Dans ce contexte, le rapport explicatif mentionne les travailleurs qui peuvent procéder à un enregistrement simplifié de la durée de leur travail, avec un renvoi, entre parenthèses, à l’art. 73a OLT 1. Toutefois, l’art. 73a OLT 1 règle la possibilité de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail. Par conséquent, la disposition à laquelle le rapport explicatif fait référence n’est pas claire. Aucune définition suffisamment claire n’a été formulée et, par conséquent, une mise en œuvre uniforme dans les différents cantons n’est pas garantie.
GL et SG attirent l’attention sur le renvoi erroné à l’art. 73a OLT 1 dans le rapport explicatif. Le rapport devrait renvoyer à l’art. 73b OLT 1, qui prévoit que, pour la catégorie de personnes mentionnée, seule la durée du travail fourni doit être documentée, mais pas le début ni la fin. L’AIHK souligne également que, compte tenu de l’objectif de l’initiative parlementaire, il serait pertinent de s’appuyer sur
l’art. 73b OLT 1 pour clarifier les dispositions relatives au champ d’application.