Rapport explicatif

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages

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3.3 Commentaire des dispositions de l’annexe I (Chapitre IIIbis Économie numérique)

Art. 36-A Définitions

L’art. 36-A contient les définitions importantes pour le chapitre. Il prévoit que les définitions générales sur le commerce des services figurant à l’art. 22 de l’ALE s’appliquent et y ajoute les définitions de termes spécifiques pertinents pour le chapitre.

Art. 36-B Portée

L’art. 36-B définit la portée du chapitre. Celui-ci couvre toutes les mesures qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique. Les services audiovisuels (radiodiffusion comprise) sont exclus du champ d’application, de même que les marchés publics (à quelques exceptions près ; cf. art. 36-E, 36-G et 36-Z) et les informations détenues ou traitées par une partie ou en son nom (à l’exception des données publiques ouvertes ; cf. art. 36-I). En cas d’incompatibilité entre le chapitre IIIbiset l’annexe VIII (Services financiers) de l’ALE, l’annexe VIII prévaut.

Art. 36-C Objectifs

L’art. 36-C décrit les objectifs du chapitre sur l’économie numérique. La sécurité juridique et la prévisibilité des échanges commerciaux réalisés par voie électronique sont essentielles, de même que l’élimination des obstacles à l’utilisation et au développement du commerce numérique. La création d’un environnement de confiance et de sécurité, notamment par la protection des données personnelles et des secrets d’affaires, est un autre objectif central de l’accord. Les parties s’attachent en outre à renforcer la coopération sur des questions concernant l’économie numérique, à soutenir la croissance économique entre les parties et à établir de nouvelles normes transparentes pour la réglementation de l’économie numérique. Elles entendent s’appuyer sur les initiatives existantes aux niveaux multilatéral et régional, et intensifier la collaboration entre les entreprises et les institutions de recherche.

Art. 36-D Droits de douane

L’art. 36-D règle la question des droits de douane sur les transmissions électroniques. Il dispose qu’aucune partie ne peut prélever des droits de douane sur les transmissions électroniques, y compris sur les contenus transmis par voie électronique, garantissant ainsi que les échanges transfrontières de données et de contenus numériques ne soient pas entravés par des droits de douane classiques. L’article précise toutefois que la perception, au niveau interne, d’impôts (comme la TVA) ou d’autres taxes ou impositions sur les transmissions électroniques n’est pas exclue, pour autant que les dispositions de l’accord soient respectées.

Art. 36-E Authentification électronique

L’art. 36-E traite de la reconnaissance juridique des authentifications et des signatures électroniques. Selon cet article, une signature électronique ne peut perdre son effet juridique, sa validité juridique ou sa recevabilité comme preuve en justice au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique. Les parties ne peuvent pas adopter des mesures interdisant aux parties à une tran-