Rapport explicatif
Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages
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Art. 36-L Protection des données personnelles (cf. aussi art. 36-M)
Les parties reconnaissent, à l’art. 36-L, le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles. Ces droits sont un élément clé de la confiance dans l’économie numérique et du développement des échanges commerciaux. Chaque partie s’engage à créer et à maintenir un cadre juridique propre à assurer la protection effective des données personnelles dans le commerce numérique. Ce cadre juridique doit offrir une protection non discriminatoire à toutes les personnes physiques.
Cet article est compatible avec la loi fédérale sur la protection des données (LPD)14 dès lors qu’il prévoit une exception applicable à l’intégralité de l’accord, visant à préserver le cadre légal suisse en matière de protection des données personnelles, en particulier la condition selon laquelle des données ne peuvent sauf exception être transmises que si elles sont protégées de manière suffisante dans l’État de destination. En effet, les transferts de données personnelles depuis la Suisse vers Singapour sont autorisés uniquement si des garanties additionnelles assurent un niveau de protection approprié, car Singapour n’est actuellement pas considéré par la Suisse comme un État dans lequel un niveau de protection adéquat des données personnelles est garanti.
Il est prévu que les parties tiennent compte des principes et lignes directrices élaborés par les organisations internationales compétentes pour élaborer leur cadre juridique.
Chaque partie doit publier des informations sur les droits liés à la protection des données, y compris des informations expliquant comment les personnes peuvent faire valoir leurs droits et comment les entreprises peuvent se conformer aux exigences légales. Les parties doivent encourager les entreprises à publier, en particulier sur l’internet, leurs politiques et procédures en matière de protection des données.
Étant donné que les parties peuvent adopter des approches différentes en matière de protection des données personnelles, elles prévoient d’encourager des mécanismes propres à améliorer la compatibilité entre leurs régimes de protection des données, par exemple par la reconnaissance réciproque ou par des normes internationales. À cette fin, elles s’échangent des informations sur les mécanismes appliqués.
Art. 36-M Flux de données transfrontières
À l’art. 36-M, les parties s’engagent à assurer le transfert transfrontière de données par voie électronique lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice des activités prévues par l’accord. Pour ce faire, elles ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes (liste exhaustive) :
a) obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la partie ;
b) obligation en matière de localisation des données (stockage ou traitement sur le territoire de la partie) ;
c) interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire d’une autre partie ;
14 RS 235.1