Rapport explicatif

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages

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Art. 36-H Principes concernant l’accès à l’internet et son utilisation pour le commerce

numérique

À l’art. 36-H, les parties reconnaissent l’utilité d’un accès ouvert à l’internet pour le commerce numérique. Sous réserve de leurs lois et réglementations respectives, les parties doivent permettre aux utilisateurs finaux sur leurs territoires de distribuer et d’utiliser les services et applications de leur choix par internet, à condition qu’une gestion raisonnable du réseau puisse être garantie. Les utilisateurs finaux doivent en outre avoir la possibilité de connecter les appareils de leur choix, à condition que ces appareils soient conformes aux exigences applicables et ne causent pas d’atteintes au réseau. Enfin, ils doivent avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.

Art. 36-I Données publiques ouvertes

À l’art. 36-I, les parties reconnaissent l’utilité de mettre les données publiques à la disposition du public sous forme numérique, pour autant que leur publication ne soit pas restreinte par des prescriptions nationales (« données publiques ouvertes »). Ces données doivent si possible être accessibles à un coût nul ou raisonnable. Les parties y voient une possibilité de stimuler le développement économique et social ainsi que l’innovation. Les données ainsi mises à disposition doivent si possible être dans un format lisible par machine et ouvert. En outre, les parties s’efforcent de ne pas imposer des conditions qui limitent indûment la réutilisation, le regroupement ou l’utilisation des données à des fins commerciales. Elles prévoient de coopérer dans ce domaine, d’échanger leurs expériences et, ce faisant, d’offrir aux entreprises en général, et aux PME en particulier, de nouveaux débouchés et de nouvelles possibilités de recherche.

Art. 36-J Protection des consommateurs en ligne

À l’art. 36-J, les parties s’engagent à garantir des mesures efficaces et transparentes pour protéger les consommateurs participant au commerce numérique. Elles s’efforcent d’interdire les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur, et de garantir que les fournisseurs agissent de façon équitable et honnête, mettent à disposition des informations claires et veillent à la sécurité des biens et services. Les consommateurs participant au commerce numérique doivent bénéficier d’un niveau de protection au moins équivalent à celui d’autres formes de commerce. Il est également prévu de promouvoir la coopération entre les agences de protection des consommateurs et de faciliter l’accès aux mécanismes de réparation et de recours, y compris en cas de transactions transfrontières.

Art. 36-K Messages électroniques commerciaux non sollicités

Par l’art. 36-K, les parties s’engagent à prendre des mesures efficaces contre les messages électroniques commerciaux non sollicités. Les émetteurs de tels messages doivent obtenir le consentement des destinataires et proposer une solution simple pour mettre fin gratuitement à la réception des messages. Les messages électroniques commerciaux doivent être clairement identifiables comme tels, indiquer l’émetteur et contenir les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de ne plus les recevoir. Enfin, les parties doivent prévoir des voies de recours en cas d’infractions et, au besoin, coopérer entre elles.