Rapport explicatif

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages

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Art. 36-S et 36-T Coopération, réexamen et coopération sur la politique de la concur-

rence

Selon l’art. 36-S, les parties peuvent coopérer sur toute question d’intérêt commun liée au commerce numérique, comme la responsabilité des intermédiaires ou la protection des données. Il prévoit en outre un réexamen périodique du chapitre au sein du comité mixte de l’ALE AELE- Singapour, afin de tenir compte des nouveaux développements. L’art. 36-T prévoit que les parties échangent leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de politique de la concurrence sur les marchés numériques et qu’elles coopèrent, dans la mesure du possible, à l’application du droit de la concurrence.

Art. 36-U Identités numériques

À l’art. 36-U, les parties reconnaissent que la coopération sur les identités numériques peut accroître la connectivité régionale et mondiale. Afin de promouvoir la compatibilité entre les différents systèmes, elles peuvent mener des initiatives d’intérêt commun, comme l’élaboration de cadres appropriés et de normes communes visant à favoriser l’interopérabilité technique, la mise en place de mécanismes juridiques offrant une protection comparable des identités numériques, ou la reconnaissance des effets juridiques de ces dernières. L’article prévoit également l’échange d’expériences en matière de réglementation, de mise en œuvre technique, de normes de sécurité et de promotion de l’utilisation des identités numériques.

Cet article est compatible avec la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (loi sur l’e-ID, LeID)15.

Art. 36-V Coopération en matière de technologie financière

À l’art. 36-V, les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs industries de la fintech et la nécessité d’impliquer les entreprises dans ce processus. Elles encourageront la coopération entre les entreprises du secteur de la fintech, le développement de solutions de fintech pour des applications commerciales et la collaboration dans le domaine de la fintech, conformément à leurs lois et réglementations respectives, par exemple entre les start-up.

Art. 36-W Intelligence artificielle

À l’art. 36-W, les parties reconnaissent que l’IA revêt une importance croissante dans l’économie numérique et que, si elle offre des avantages sociaux et économiques, elle présente aussi des défis et des risques. Elles entendent coopérer, conformément à leurs politiques respectives, en partageant des initiatives en matière d’IA ainsi que les résultats de la recherche et les pratiques industrielles liés à l’IA, en promouvant l’utilisation et l’adoption responsables de l’IA, en encourageant les possibilités de commercialisation et la collaboration entre les milieux scientifiques et économiques, et en examinant l’opportunité de projets communs en matière d’IA et d’initiatives d’expérimentation. Les parties soulignent que des cadres et des normes qui favori-

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