Rapport explicatif
Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages
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Art. 36-AE Mesures prudentielles
L’art. 36-AE précise qu’aucune partie ne peut être empêchée d’appliquer des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles. De telles mesures peuvent être nécessaires pour protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de polices d’assurance ou d’autres participants au marché, pour garantir la sécurité, la solvabilité, l’intégrité ou la responsabilité financière des fournisseurs de services financiers et pour assurer la stabilité du système financier d’une partie. Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas constituer un moyen de discrimination injustifiable à l’égard de fournisseurs de services financiers des autres parties. Aucune partie n’est tenue de divulguer des informations confidentielles ou des données personnelles. Enfin, dans la mesure du possible, les parties doivent mettre en œuvre les normes et principes internationaux, notamment ceux établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).
Art. 36-AF et 36-AG Exceptions spécifiques et fiscalité
Les art. 36-AF et 36-AG prévoient que les activités ou services faisant partie de régimes de sécurité sociale institués par la loi ne sont pas affectés par les dispositions du chapitre sur l’économie numérique. De même, les activités menées par des banques centrales ou d’autres entités publiques dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change sont exclues du champ d’application. Enfin, le chapitre ne s’applique pas non plus aux mesures fiscales et n’affecte pas les droits et obligations découlant des conventions fiscales en vigueur, qui prévalent en cas d’incompatibilité.
3.4 Commentaire des dispositions de l’annexe II (Art. 5bis)
Art. 5bisEmplacement des installations informatiques pour les services financiers
Par l’art. 5bis, les parties s’engagent à ne pas imposer aux fournisseurs de services financiers l’obligation d’exploiter des installations informatiques sur leur territoire, dès lors que les autorités de surveillance compétentes ont accès en temps utile aux données nécessaires. Cet article a la même teneur que l’art. 36-M, si ce n’est qu’il ne contient pas de disposition relative à la réalisation d’objectifs politiques légitimes et ne s’applique qu’aux services financiers. Ainsi, les parties ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes (liste exhaustive) :
a) obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la partie ;
b) obligation en matière de localisation des données (stockage ou traitement sur le territoire de la partie) ;
c) interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire d’une autre partie ;
d) subordination du transfert de données à l’utilisation d’infrastructures locales ;
e) interdiction du transfert de données sur le territoire de la partie.
La mise en œuvre sera réexaminée au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Les parties peuvent proposer à tout moment un réexamen ou une extension de la liste des mesures interdites. L’art. 5bisvise à garantir que les flux de données transfrontières liés aux services financiers ne soient pas entravés par des obligations en matière de localisation, dès lors que les droits en matière de surveillance sont préservés.