Rapport explicatif

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages

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saction électronique de déterminer elles-mêmes quelle est la méthode d’authentification électronique ou la signature électronique appropriées. De même, elles ne peuvent pas empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux tribunaux ou aux autorités que la méthode choisie respecte les exigences légales. Pour certaines catégories de transactions, une partie peut toutefois exiger que la méthode d’authentification ou la signature électronique réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par un organisme accrédité. Il est en outre prévu que les parties s’efforcent de mettre en place des systèmes d’authentification électronique interopérables et d’appliquer ces principes aux cachets électroniques, aux horodatages électroniques et aux services d’envoi recommandé électronique, dans la mesure où leur législation le permet.

Art. 36-F Commerce dématérialisé

L’art. 36-F impose aux parties de rendre accessibles au public des versions électroniques de tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales et, si possible, de les mettre à disposition en anglais. Ces documents électroniques doivent en principe être reconnus comme équivalant, sous l’angle juridique, aux documents sur papier, sauf si des exigences légales nationales ou internationales s’y opposent ou que la forme électronique réduit l’efficacité du processus administratif. En outre, les parties doivent si possible mettre en place un guichet unique permettant aux négociants de soumettre tous les documents requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises en utilisant un même point d’entrée. L’accord souligne l’importance de l’échange de données commerciales électroniques entre les autorités compétentes ainsi qu’entre les entreprises des parties. Les parties doivent donc s’efforcer de développer des systèmes compatibles et interopérables sur la base de normes internationalement reconnues. Enfin, les parties prévoient de coopérer à la mise en place de procédures dématérialisées, d’échanger leurs expériences et de promouvoir des projets pilotes afin d’accroître l’efficience et l’acceptation des processus électroniques dans le commerce international.

Art. 36-G Cadre national applicable aux transactions électroniques

À l’art. 36-G, les parties reconnaissent l’importance d’un cadre juridique régissant les transactions électroniques. Elles s’engagent à élaborer, dans la mesure du possible, un cadre juridique compatible avec les principes définis dans les instruments suivants :

• la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) ;

• la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005) ;

• la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017).

La Suisse n’a pas signé la convention des Nations Unies et n’applique pas non plus les lois types susmentionnées (elle ne les a pas reprises dans sa législation), mais elle soutient dans la mesure du possible les principes qui y sont énoncés.

Par ailleurs, les parties doivent éviter d’imposer des charges réglementaires non nécessaires sur les transactions électroniques et faciliter la contribution des personnes intéressées à l’élaboration du cadre juridique. En outre, la validité juridique et l’applicabilité d’un contrat électronique ne peuvent être contestées au seul motif que celui-ci a été conclu par voie électronique, sauf si la législation en dispose autrement.