Rapport explicatif

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages

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Art. 36-AA Inclusion numérique

L’art. 36-AA confirme l’intention des parties de permettre à toutes les personnes et toutes les entreprises de participer à l’économie numérique. Elles entendent supprimer les obstacles, notamment ceux entravant l’accès des femmes, des populations rurales, des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des groupes socio-économiques défavorisés. À cette fin, elles prévoient de partager des expériences et des bonnes pratiques, d’élaborer des programmes visant à promouvoir la participation à l’économie numérique, et de soutenir de nouvelles formes de travail comme le télétravail.

Art. 36-AB et 36-AC Exceptions générales et exceptions concernant la sécurité

Les art. 36-AB et 36-AC reprennent telles quelles les dispositions de l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)16 et de l’accord général de l’OMC sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)17 régissant respectivement les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité.

Les exceptions générales permettent aux parties, sous certaines conditions, de prendre des mesures étatiques, par exemple pour protéger l’ordre public, la santé publique ou la vie privée, en dépit des obligations prévues par des accords commerciaux, pour autant que l’application de ces mesures ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée au commerce.

Les exceptions concernant la sécurité permettent à une partie de prendre, dans certaines circonstances énumérées de façon exhaustive, les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, notamment lorsque ces mesures sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. Les autres circonstances se rapportent aux matières fissiles, au matériel de guerre, à l’approvisionnement des forces armées et aux opérations de maintien de la paix.

La reprise de ces exceptions dans l’accord garantit que les parties conservent leur marge de manœuvre réglementaire dans les domaines sensibles.

Art. 36-AD Protection des infrastructures publiques critiques

Selon l’art. 36-AD, aucune partie ne peut être empêchée de prendre des mesures pour protéger les infrastructures publiques critiques, telles que les infrastructures de communication, les infrastructures électriques, les infrastructures hydriques et les infrastructures de transport, contre des attaques ciblées ou des actes de sabotage. Il est également précisé que cet article n’affecte pas l’interprétation d’autres exceptions prévues par l’accord ni le droit d’une partie d’invoquer ces exceptions.

16 RS 0.632.20, annexe 1B

17 RS 0.632.20, annexe 1A