Rapport explicatif
Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages
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d) subordination du transfert de données à l’utilisation d’infrastructures locales ;
e) interdiction du transfert de données sur le territoire de la partie.
La mise en œuvre sera réexaminée au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Les parties peuvent proposer à tout moment un réexamen ou une extension de la liste des mesures interdites. Chaque partie est libre de prendre des mesures qui vont à l’encontre de l’art. 36- M, pour autant que ces mesures servent des objectifs politiques légitimes, qu’elles soient appliquées de manière non discriminatoire et qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce. L’art. 36-M ne s’applique pas aux données financières. Le transfert transfrontière de données financières est régi par l’annexe II de l’accord sur le numérique (cf. ch. 3.4).
Cet article doit être considéré conjointement avec l’art. 36-L, qui prévoit une clause garantissant le respect des exigences légales suisses en matière de protection des données personnelles.
Art. 36-N Paiements électroniques
Par l’art. 36-N, les parties reconnaissent le rôle clé des paiements électroniques dans le commerce numérique et l’importance croissante des services de paiement, y compris ceux fournis par des établissements non bancaires, des entreprises de la fintech et d’autres prestataires. L’objectif est de promouvoir des systèmes de paiement transfrontière efficaces, sûrs et interopérables. Pour ce faire, il convient d’adopter des normes internationalement reconnues et d’améliorer l’interopérabilité entre les systèmes de paiement.
Les parties s’efforcent de rendre accessibles au public les réglementations en matière de paiements électroniques, de faciliter l’innovation et la concurrence, et d’utiliser des bacs à sable réglementaires pour accélérer l’introduction de nouveaux produits et services. Elles prévoient en outre de promouvoir l’adoption de technologies modernes comme la blockchain (technologie des registres distribués) et les contrats intelligents, afin d’accroître l’efficacité des transactions. Elles reconnaissent enfin l’importance de garantir la fiabilité, l’efficacité, la confiance et la sécurité s’agissant des systèmes de paiement électronique, toujours en conformité avec leurs législations nationales respectives.
Art. 36-O Facturation électronique
À l’art. 36-O, les parties reconnaissent l’importance de la facturation électronique pour accroître l’efficacité et la fiabilité des transactions commerciales. Elles soulignent les avantages de l’interopérabilité entre les systèmes et s’engagent à tenir compte des cadres internationalement reconnus lors de la mise en œuvre. Elles prévoient en outre de promouvoir l’adoption à l’échelle mondiale de systèmes de facturation électronique interopérables et de partager pour ce faire des bonnes pratiques en la matière. Par ailleurs, les parties entendent soutenir des initiatives qui facilitent l’adoption de la facturation électronique par les entreprises ; elles s’efforceront de partager des informations et des expériences, de mettre en place des politiques et des infrastructures techniques appropriées, et de sensibiliser à la facturation électronique et renforcer les capacités en la matière.