Rapport explicatif

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 21 pages

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Art. 36-P Code source

Par l’art. 36-P, les parties s’engagent à ne pas fixer des exigences prévoyant la divulgation de codes sources de logiciels ou de parties de logiciels en contrepartie de l’importation, de la distribution, de la vente ou de l’utilisation de tels logiciels ou de produits contenant de tels logiciels. Des exceptions s’appliquent toutefois dans certains cas, par exemple lorsque des tribunaux, des organismes de réglementation ou d’autres autorités ont besoin d’accéder à un code source dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ; des mesures doivent alors être prises pour éviter toute divulgation non autorisée. Il en va de même de l’exécution de décisions dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure judiciaire, de la vérification de la conformité des biens et services avec les exigences légales, ainsi que du transfert volontaire de codes sources ou de l’utilisation de licences open source. L’article précise également que la divulgation de codes sources peut être exigée dans le cadre de procédures de délivrance des brevets ; autrement dit, l’obligation de divulgation liée à la protection de la propriété intellectuelle n’est pas affectée.

Art. 36-Q Produits des technologies de l’information et de la communication utilisant la

cryptographie

L’art. 36-Q porte sur les réglementations techniques applicables aux produits des technologies de l’information et de la communication (produits TIC) qui utilisent la cryptographie. Les parties n’imposent pas de réglementations techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité qui exigent, comme condition pour la fabrication, la vente, l’importation ou l’utilisation de ces produits, que les fabricants ou les fournisseurs divulguent certaines informations confidentielles telles que des clés privées, des algorithmes propriétaires ou d’autres éléments cryptographiques. De même, elles ne peuvent pas obliger les fabricants à coopérer avec des entreprises locales ni à utiliser certains algorithmes cryptographiques, sauf si les produits sont destinés à des fins gouvernementales. Des exceptions s’appliquent aux exigences liées à l’accès aux réseaux du gouvernement (y c. aux appareils des banques centrales), à la surveillance et aux examens dans le secteur financier ainsi qu’aux enquêtes et aux procédures judiciaires. Par ailleurs, les autorités chargées de l’application des lois restent habilitées à demander des communications cryptées et non cryptées conformément à la législation nationale. Cette disposition est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’art. 36-P (Code source).

Art. 36-R Cybersécurité

Selon l’art. 36-R, les parties partagent la vision de promouvoir un commerce numérique sûr afin de renforcer la confiance dans cette forme de commerce. Elles reconnaissent que les cybermenaces sapent la confiance dans le commerce numérique et que des mesures appropriées peuvent améliorer la cybersécurité, notamment le renforcement des capacités des entités nationales chargées de la réaction aux incidents de cybersécurité, l’établissement ou le renforcement de mécanismes de coopération pour déceler et combattre les logiciels malveillants, et un dialogue régulier sur les questions liées à la cybersécurité. Les parties soulignent également que, compte tenu de la nature évolutive des menaces, les approches fondées sur les risques sont préférables aux approches fondées uniquement sur la conformité.