Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages
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L'interdiction de mise sur le marché
de l'UE concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires
contenant des PFAS s'applique en
fonction de l'usage prévu lors de la
remise:
Non interdit: Interdit :
La première mise sur La première mise sur le marché le marché de de:
matériaux et objets EU EU - matériaux et objets vides vides destinés à PFAS OK PFAS destinés à entrer en contact avec entrer en contact des denrées alimentaires et à être avec des denrées remplis par l'utilisateur
alimentaires et à être commercial;
remplis par - matériaux et objets utilisés pour l'utilisateur privé. emballer ou servir des denrées alimentaires.
Figure 1 : Représentation simplifiée du champ d’application du règlement (UE) 2025/40. Vert : matériaux en contact avec des denrées alimentaires qui contiennent des PFAS, mais n’entrent pas dans le champ d’application du règlement UE et peuvent donc être mis sur le marché. Marron : matériaux en contact avec des denrées alimentaires qui, en raison d’une teneur en PFAS supérieure à la limite fixée, ne pourront plus être mis sur le marché pour un usage commercial à partir du 12 août 2026 ; les matériaux en contact avec des denrées alimentaires non remplis et destinés à un usage privé n’entrent pas dans le champ d’application du règlement UE.
Pour le consommateur, il est toutefois difficile de comprendre pourquoi les mêmes matériaux en contact avec des denrées alimentaires (« objets et matériaux » au sens de l’art. 48 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs] ; RS 817.02) sont soumis à des réglementations différentes en matière de PFAS selon le canal de vente considéré – l’exposition de l’être humain étant la même. Pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi de transparence et d’applicabilité du droit, la Suisse, contrairement à l’UE, prévoit d’interdire également la mise sur le marché de certains matériaux à usage unique en contact avec des denrées alimentaires qui ne constituent pas des emballages. Comme cette nouvelle réglementation déroge au principe énoncé à l’art. 16a, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51), elle doit aussi être introduite dans l’OPPEtr sous la forme d’une exception (cf. chap. Error! Reference source not found. ainsi que le formulaire « Exception au principe Cassis de Dijon » joint aux documents de la procédure de consultation).
En vertu de l’art. 4 LETC, la prescription technique doit par ailleurs être formulée de manière à ne pas engendrer d’entrave technique au commerce. Conformément à l’art. 4, al. 3, LETC, une dérogation est admissible uniquement (a) si des intérêts publics prépondérants l’exigent, (b) si la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges et (c) si le principe de proportionnalité est respecté. Dans le cas de la réglementation prévue, ces trois conditions sont évaluées comme suit :