Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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• teneur en au moins un PFAS non polymère de 0,0000025 % masse (25 ppb) : il

s’agit des PFAS détectés au moyen d’une méthode classique d’analyse des substances individuelles, par exemple une chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de masse ;

• teneur totale en PFAS non polymères, y compris ceux générés, à partir de

substances apparentées, par transformation au moyen d’un procédé conforme à l’état de la technique, de 0,000025 % masse (250 ppb) : le procédé Total Oxidizable Precursor Assay (TOP-Assay), qui consiste à transformer des substances apparentées en acides perfluorocarboxyliques via un processus d’oxydation, est un exemple de procédé conforme à l’état de la technique. Il est déjà utilisé dans quelques laboratoires cantonaux ainsi que dans des laboratoires privés.

Sont également considérés comme des PFAS non polymères les polymères fluorés à chaînes latérales qui sont souvent utilisés dans les emballages alimentaires et peuvent libérer des composés de fluorotélomères ;

• teneur totale en PFAS non polymères et polymères de 0,005 % masse (50 ppm) :

cette valeur inclut également les polymères fluorés et les perfluoropolyéthers. Elle peut être déterminée par exemple en mesurant le fluor organique total (angl. total organic fluorine, TOF).

Dans ses dispositions transitoires, le projet de réglementation prévoit de n’autoriser la remise d’emballages alimentaires et d’autres matériaux en contact avec des denrées alimentaires qui contiennent des PFAS au-delà des teneurs maximales autorisées que s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2027 (ch. 7, al. 14). Il ne prévoit ni la présentation de certificats pour les matériaux exempts de PFAS, ni – contrairement à l’UE – la fourniture d’une preuve au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité.

5 Modification d’autres actes (OPPEtr)

L’OPPEtr45 est modifiée afin d’ajouter un renvoi à l’annexe 1.16 ORRChim (art. 2, let. a, ch. 7, OPPEtr). Conformément à cette modification, les produits contenant des PFAS qui sont nouvellement réglementés à l’annexe 1.16 ORRChim font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC46.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Dans l’ensemble, la présente révision de l’ORRChim ne modifie pas de manière notable les tâches de la Confédération. Les dépenses éventuellement engagées par la Confédération (en particulier pour le remplacement des mousses anti-incendie

45 RS 946.513.8

46 RS 946.51