Rapport explicatif
Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages
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prestations en nature et services ainsi que de contributions à fonds perdu. Il devrait en être de même pour les futures expositions nationales.
Art. 2 Objectifs d’une exposition nationale
Dès lors que la Confédération prévoit dans la loi la possibilité de fournir un soutien aux expositions nationales sur le plan des idées et du financement, elle peut et doit également fixer les bénéfices fondamentaux qu’elle attend de ces expositions. Elle lie son soutien financer au respect de certaines conditions et à la réalisation d’objectifs spécifiques auxquels les organismes responsables doivent se conformer afin de pouvoir, à terme, prétendre à une aide financière (s’ils remplissent toutes les autres conditions applicables et si la Confédération est disposée sur le principe à accorder une telle aide). La loi ne doit toutefois pas régler dans les moindres détails la conception des expositions nationales. La créativité des organismes responsables qui lancent l’initiative d’une exposition ne doit pas être jugulée par des prescriptions détaillées.
L’exposition nationale est un lieu d’échange culturel et de rencontre qui permet à la population de différentes régions, cultures et générations d’entrer en contact et en discussion. Elle offre non seulement un reflet de la Suisse, mais encourage aussi le développement de la société et de l’identité suisses (cf. ch. 1.5). L’art. 2 nomme quatre objectifs concrets qui peuvent être considérés comme étant valables pour toutes les futures expositions nationales. En résumé, il s’agit de promouvoir l’identité et la cohésion de la Suisse ainsi que sa position au sein de la communauté internationale (let. a), de créer un espace de rencontre et de dialogue (let. b), de proposer des solutions pour le développement du pays (let. c) et de générer un bénéfice culturel et économique à long terme pour la Suisse dans son ensemble (let. d). Une exposition nationale doit laisser en héritage des transformations positives durables.
Art. 3 Édiction d’une ordonnance
L’initiative d’organiser une exposition nationale doit toujours émaner d’organismes responsables engagés (cf. ch. 2.4). Si le Conseil fédéral est disposé sur le principe à soutenir la réalisation d’une exposition nationale dans la période considérée, il est tenu d’édicter une ordonnance sur la base de la LSEN, dans laquelle il définit les conditions- cadres pour le soutien de l’exposition. Cette démarche permet de garantir une concurrence équitable.
Il existe une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne le moment où une telle ordonnance doit être édictée. Les projets doivent toutefois avoir atteint un certain degré de concrétisation20. L’organisme responsable doit en outre apparaître disposé et apte à déposer une demande conforme aux exigences en temps voulu.
Même si, à un moment donné, seul un organisme a lancé un projet et que le Conseil fédéral estime que celui-ci pourrait être considéré pour bénéficier d’une aide financière, il édicte une ordonnance afin de créer une situation concurrentielle et de fixer les règles
20 Les attentes en la matière ont déjà été décrites dans le rapport de 2023 sur les conditions-cadres (ch. 12.4). Les ébauches de projet devraient notamment inclure les éléments suivants : contexte, y c. les activités menées jusque-là ; objectifs et conception du contenu de la manifestation ; structure d’organisation et de conduite de l’organisme responsable incluant les qualifications des membres de l’équipe ; collaboration prévue avec la Confédération, les cantons et les communes ; planification de la procédure (plan directeur) relative à la réalisation de l’exposition nationale incluant les éventuels processus parlementaires et votations populaires ; démarche suivie pour l’élaboration des plans en matière de transport, d’énergie et de sécurité, plan financier incluant une estimation du besoin de financement par la Confédération ; déclarations d’intention des cantons, des communes et des principaux bailleurs de fonds tiers (sponsors) […] ; premières considé- rations sur la faisabilité et les risques. 11/22