Rapport explicatif

Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages

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5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Aux termes de l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Simultanément, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.

L’avant-projet de loi attribue à la Confédération un rôle subsidiaire dans la réalisation de futures expositions nationales et prévoit que les organismes responsables tiennent le premier rôle, avec la coopération des cantons et communes. Dans cette optique, il exige des collectivités publiques concernées qu’elles participent au financement à hauteur du même montant que la Confédération. Les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale sont donc respectés.

5.6 Conformité à la loi sur les subventions

L’avant-projet de loi est conforme aux dispositions de la LSu, en particulier à ses art. 6 à 8.

5.7 Délégation de compétences législatives

Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Une telle délégation est soumise à la restriction générale selon laquelle les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).

Certaines dispositions de l’avant-projet de loi attribuent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. Cela se justifie en vertu de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst., dès lors que les principes sont réglés à l’échelon législatif et fixent ainsi le cadre dans lequel la réglementation du Conseil fédéral doit s’inscrire.

Les dispositions suivantes de l’avant-projet de loi prévoient des délégations législatives :

− art. 3, let. b (organisation au sein de la Confédération) ;

− art. 4, al. 2 (précision des exigences quant au contenu des dossiers de demande) ;

− art. 6, al. 1 (détermination du cahier des charges du jury) ;

− art. 11 (désignation d’un délégué).

5.8 Protection des données

L’avant-projet de loi ne contient aucune disposition concernant la collecte ou le traitement de données.