Rapport explicatif
Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
apportées par la suite. Des clarifications approfondies doivent pouvoir être menées dès que le Conseil fédéral a rendu une décision de principe et se poursuivre parallèlement à d’autres procédures (édiction de l’ordonnance, message du Conseil fédéral sur le financement et débats parlementaires). La procédure de sélection étant alors achevée, seul l’organisme responsable du projet retenu doit assumer les charges liées à des clarifications approfondies.
L’organisme responsable sélectionné poursuit le développement de son projet après la décision de principe du Conseil fédéral. Le service fédéral compétent prend contact avec lui pour discuter les aspects à approfondir. La base de ces discussions aura été préalablement définie dans le cadre de l’examen de la demande (art. 5) et de l’évaluation par le jury (art. 6) et la CdC (art. 7). Si l’organisme responsable ne peut ou ne veut pas procéder de lui-même à des clarifications approfondies, la Confédération peut l’obliger à soumettre certains aspects à une analyse externe. La planification des finances et de l’organisation étant particulièrement importante pour la solidité du projet, l’al. 2 prévoit un contrôle indépendant obligatoire de cet aspect. Les frais liés à ces clarifications doivent être supportés par l’organisme responsable, mais ils font partie des coûts de projet imputables déterminants pour calculer le montant de l’aide financière.
Le service fédéral compétent peut faire procéder en interne à des clarifications approfondies ou charger des services externes de réaliser des analyses. La Confédération n’a pas besoin d’une base légale spécifique pour la réalisation d’analyses externes (cf. art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]26), raison pour laquelle cette option n’est pas expressément mentionnée dans la loi.
Al. 3 : dans la mesure du possible, chaque étape d’analyse doit servir le développement du projet. Les organes de contrôle ne doivent pas uniquement examiner d’un œil critique certaines hypothèses et mesures prévues ; ils sont aussi tenus de proposer des améliorations concrètes lorsqu’ils estiment que certaines hypothèses ne sont pas suffisamment fondées ou que certaines étapes de la planification doivent encore être précisées pour atteindre l’objectif visé.
Al. 4 : les rapports des organes de contrôle sont vérifiés par le service fédéral compétent. Si ce dernier estime dans un cas spécifique que des clarifications supplémentaires sont nécessaires, il peut demander à l’organe de contrôle concerné de compléter son rapport. En se fondant sur les rapports des organes de contrôle, le service fédéral compétent fixe les conditions et charges requises pour la mise en œuvre des recommandations de ces organes. Les conditions et charges sont ensuite intégrées dans le contrat de subventionnement (cf. art. 10).
Art. 10 Contrat de subventionnement
Al. 1 : les aides financières peuvent être allouées par voie de décision ou par contrat de droit public (art. 16 LSu). Dans le cas d’espèce, la conclusion d’un contrat de subventionnement de droit public semble indiquée, étant donné qu’il existe une grande marge de manœuvre tant pour le calcul de l’aide financière que pour la définition des conditions et des charges, et que lesdites conditions et charges devraient être fixées en concertation avec l’organisme responsable bénéficiant du subventionnement. En concluant le contrat de subventionnement, l’organisme responsable s’engage à respecter les obligations, conditions et charges fixées dans le contrat.
Al. 2 : l’énumération des conditions n’est pas exhaustive. D’autres conditions et charges peuvent être intégrées dans le contrat au besoin. Il n’est pas nécessaire de
26 RS 172.010 16/22