Rapport explicatif

Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages

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sur l’approbation de ressources financières cantonales. Le calendrier des débats parlementaires est fixé par l’Assemblée fédérale. Là aussi, il faudra déterminer s’il convient d’attendre les résultats de votations populaires avant de prendre une décision ou si l’on part du principe qu’une décision de financement positive rendue par l’Assemblée fédérale peut créer un terrain favorable pour les votations à venir au niveau cantonal ou communal.

Art. 8 Montant de l’aide financière et financement

Al. 1 : les pouvoirs publics (Confédération, cantons et communes concernés) devraient assumer environ la moitié des coûts d’une exposition nationale (cf. ch. 2.5). Dans un souci de répartition équitable des charges, il convient de limiter la part de financement de la Confédération à 30 % des coûts totaux du projet et d’inciter les cantons et communes participant au financement à fournir une contribution au moins équivalente (let. a). Les contributions fournies par d’autres collectivités publiques souhaitant soutenir financièrement le projet seront prises en compte dans la part des cantons et communes participant au financement.

La let. b prévoit que l’organisme responsable fournit une prestation propre à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre de lui et trouve d’autres sources de financement, comme les sponsors et la billetterie, pour couvrir les coûts restants. Les contributions des cantons et communes engagés dans l’organisme sont comptabilisées dans les prestations propres. Les coûts pouvant être considérés comme imputables seront précisés dans l’ordonnance. La loi ne prévoit aucune garantie de déficit de la part de la Confédération. Cela n’exclut pas qu’une partie des fonds fédéraux soit octroyée sous forme de réserve.

Options examinées et abandonnées : lors de l’élaboration de la loi, il a été envisagé de fixer non seulement un pourcentage maximal, mais encore un montant plafond pour l’aide financière (« mais XXX millions de francs au plus », p. ex.). Toutefois, une telle indication aurait été trop rigide au regard de la longue durée de validité de la loi. Elle a donc été abandonnée. La possibilité d’une participation financière de la Confédération aux travaux de projet avant la décision de principe n’a pas non plus été retenue. Le financement de ces travaux incombe aux organismes responsables.

Al. 2 et 3 : le crédit d’engagement est l’instrument approprié dans le cas d’espèce pour gérer l’aide financière octroyée. Il permet au Conseil fédéral de contracter des engagements financiers allant au-delà d’un exercice budgétaire (cf. art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances [LFC]25). Étant donné que la préparation d’une exposition nationale prend du temps et que l’organisme responsable prévoit vraisemblablement différentes étapes dans la mise en œuvre du projet, le crédit d’engagement devra être échelonné selon ces étapes, et le Conseil fédéral sera habilité à décider de la libération des parts de crédit pour chacune des étapes. L’al. 2 exclut explicitement toute garantie de déficit de la part de la Confédération.

L’ordonnance devra préciser que toute autre prestation supplémentaire (prestations en nature de la part de services fédéraux, p. ex.) sera imputée à une éventuelle enveloppe globale.

Art. 9 Clarifications approfondies

Al. 1 et 2 : dans le cas des grandes manifestations, les clarifications concernant la faisabilité d’un projet jouent un rôle central. Il convient donc de leur accorder une attention particulière dès le début (cf. art. 3). La faisabilité globale du projet doit être confirmée au moment du dépôt de la demande, et des analyses complémentaires, poussées, sont

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