Rapport explicatif
Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages
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Le rôle de la Confédération peut donc être résumé comme suit.
Soutien sur le plan des idées : la Confédération peut aider les organismes responsables dans la phase de développement de leur projet qui précède le dépôt d’une éventuelle demande de soutien financier. Le dialogue entre la Confédération et les organismes responsables est dans l’intérêt de ces derniers, qui apprennent ainsi à un stade relativement précoce à quelles attentes ils doivent répondre s’ils entendent obtenir plus tard, le cas échéant, une décision favorable concernant un soutien financier. Mais il est également dans l’intérêt de la Confédération, car il lui permet d’agir de sorte que les projets des organismes responsables correspondent à ses attentes. Ce type de soutien ne requiert aucune base légale particulière. Il convient toutefois de rappeler que la Confédération ne peut pas imposer aux organismes responsables des directives juridiquement contraignantes concernant la conception et l’organisation d’une exposition nationale avant une éventuelle décision de subventionnement ou la conclusion d’un contrat de subventionnement.
Éventuel soutien financier : jusqu’ici, les expositions nationales n’ont vu le jour qu’à partir du moment où la Confédération et/ou les cantons ainsi que les villes/communes ont participé aux coûts. En supposant qu’il existe un intérêt politique à ce que des expositions nationales aient lieu à certains intervalles, la Confédération doit avoir la possibilité de les soutenir financièrement. D’où la disposition potestative utilisée dans l’avant-projet de loi. Si la Confédération se déclare prête sur le principe à soutenir financièrement une exposition nationale et décide de soutenir financièrement un projet donné, elle assortit ce soutien de certaines conditions et charges concernant notamment l’organisation, le cofinancement par d’autres prestataires, l’organisation professionnelle de l’exposition nationale (« gouvernance ») ou encore l’établissement de rapports. Il lui incombe aussi de veiller au respect de ces conditions et charges et, si des irrégularités sont constatées, d’exiger ou de prendre des mesures correctrices, de requérir le remboursement des aides financières déjà versées ou de stopper le financement. La loi contient des dispositions ad hoc en complément de loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)9.
S’agissant du rôle de la Confédération, d’autres variantes ont été examinées. Mais, pour le Conseil fédéral, ce rôle doit se limiter à apporter un soutien sur le plan des idées et, éventuellement, sur le plan du financement : il ne s’agit pas pour la Confédération d’intervenir en tant que mandante ou de coorganisatrice (participation) ni de siéger au sein d’organes stratégiques de l’organisme responsable. Il y aurait conflit entre les rôles de surveillant et de coorganisateur. Dans certaines circonstances, la responsabilité de la Confédération pourrait même se trouver engagée. C’est pourquoi l’avant-projet de loi ne prévoit pas de participation de la Confédération à une structure organisationnelle. Cette conception des rôles découle directement de l’expérience acquise lors de l’Expo.02.
2.3 Procédure relative à un soutien financier de la Confédération
La base légale régissant un éventuel soutien financier de la Confédération à une exposition nationale est constituée d’une loi générale et d’une ordonnance complémentaire spécifique. La loi contient les bases des procédures d’examen et de sélection des dossiers, si plusieurs demandes ont été déposées, ainsi que la définition du processus de soutien par la Confédération. La procédure devra être précisée à chaque nouvelle exposition nationale dans une ordonnance spécifique.
9 RS 616.1 7/22