Rapport explicatif
Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages
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garantis ou escomptés. Les fonds de tiers comprennent par exemple les aides financières accordées par les cantons et communes, les contributions de sponsors ainsi que les recettes de billetterie. Si les données se basent sur des prévisions, la plausibilité de celles-ci doit être vérifiée.
Let. e : la structure organisationnelle et de direction doit être conforme aux exigences. Les responsabilités des différents organes dans le cadre du processus doivent être clairement indiquées. À cet effet, il convient de tenir compte des enseignements tirés des précédentes expositions nationales.
Let. f : le plan de controlling doit présenter la manière dont la réalisation du projet sera surveillée par des organes et processus internes ou externes à l’organisme responsable et dont les éventuelles crises seront gérées. Ici aussi, les responsabilités doivent être clairement définies. Une comptabilité établie selon des normes reconnues (Swiss GAAP RPC, p. ex.) doit permettre d’assurer la transparence financière nécessaire.
Let. g : les plans relatifs aux transports, à l’énergie et à la sécurité constituent des compléments spécifiques à l’étude de faisabilité. Ces trois plans sont explicitement mentionnés, car ils font l’objet d’une attention particulière de la part de la Confédération et concernent différents offices fédéraux. Le plan relatif au transport doit expliquer comment les flux de visiteurs pourront être absorbés par les infrastructures existantes ou supplémentaires. Le plan concernant l’énergie informera de la couverture des besoins énergétiques liés à l’exposition nationale. Enfin, le plan ayant trait à la sécurité présentera les dispositifs prévus pour contrer les éventuels risques en la matière (attaques terroristes, p. ex.).
Let. h : l’organisme responsable doit également soumettre le calendrier et le plan de déconstruction des infrastructures et indiquer le budget prévu à cet effet. Il devra en outre rédiger un rapport d’évaluation à la fin des travaux, lequel pourra servir d’aide pour les prochaines expositions nationales.
Al. 2 : la loi ne peut pas prévoir dans les détails toutes les exigences à remplir. Celles- ci devront être précisées dans l’ordonnance.
Art. 5 Examen des demandes
Les demandes doivent être soumises au service fédéral compétent (au délégué désigné, p. ex., cf. art. 11), qui examine tout d’abord si elles sont complètes. Si certains éléments font défaut, le service fédéral compétent fixe un délai supplémentaire à l’organisme responsable concerné, afin que celui-ci puisse compléter sa demande. Il examine ensuite si les demandes déposées respectent les exigences fixées, puis consigne le résultat dans un rapport destiné au jury (cf. art. 6). Les demandes incomplètes après l’échéance du délai supplémentaire et celles qui ne satisfont pas aux exigences ne sont pas transmises au jury. Le service fédéral compétent associe à ses travaux les autres services fédéraux responsables de certains aspects spécifiques. Les modalités de cette collaboration seront précisées dans l’ordonnance. Le service fédéral compétent doit être doté des moyens nécessaires. Il peut en outre confier des tâches de soutien à des tiers.
Le service fédéral compétent peut établir un plan d’examen juridiquement non contraignant et le soumettre aux organismes responsables de manière appropriée afin de les aider à préparer une demande viable et de structurer la procédure d’examen.