Rapport explicatif

Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

préciser dans le contrat les prescriptions générales relatives à la restitution et à la révocation des aides en cas de non-accomplissement des dispositions contractuelles. Ces aspects sont régis par l’art. 28 ss. LSu.

Let. a : la planification détaillée spécifiant les étapes clés, les obligations en matière d’établissement de rapports et les possibilités de retrait (« points de sortie ») est indispensable pour le controlling simultané (art. 12)27. Il convient par conséquent de fixer des délais pour chaque étape d’avancement du projet et les conséquences en cas de non-respect du calendrier. Dans le cadre de cette planification, l’organisme responsable devra définir des étapes clés qui permettront d’évaluer si la planification du projet est toujours viable ainsi que des points de sortie au cas où ce ne serait plus le cas. En fonction du degré de réalisation des objectifs, la Confédération se réserve également le droit, conformément aux clauses contractuelles, de résilier le contrat, de refuser la libération d’autres tranches de l’aide et, le cas échéant, d’exiger la restitution de l’aide déjà versée (art. 28 LSu).

Let. b : les réserves d’approbation émises par les services fédéraux compétents peuvent par exemple concerner l’association de certains partenaires au projet ou la modification de certaines parties du projet.

Let. c : la définition d’une planification fiable en matière de financement et de liquidités est dans l’intérêt tant de l’organisme responsable que des autorités fédérales, des cantons et des communes. Le contrat devra par conséquent fixer le calendrier des versements (sous réserve du respect de toutes les conditions contractuelles).

Let. d : le contrôle de la qualité et des risques incombe à l’organisme responsable. Le contrat règle de manière contraignante les conditions-cadres, les modalités et les compétences à cet égard, afin de permettre aux services qui fournissent le financement et aux autorités de surveillance de trouver rapidement l’interlocuteur compétent en cas de crise et d’élaborer d’éventuelles mesures sur la base d’une compréhension commune (cf. art. 12).

Let. e : après l’exposition nationale et la fin des travaux de déconstruction des infrastructures qui ne sont plus nécessaires, l’organisme responsable rédige un rapport final dans lequel il rend compte de l’expérience tirée de la réalisation du projet et dresse un bilan. Ce rapport pourra servir d’aide aux organismes responsables pour de futures expositions nationales et aux autorités fédérales pour les futures ordonnances correspondantes.

Let. f : le contrat précisera en outre la manière de procéder en cas de bénéfice ou, au contraire, de découvert. L’avant-projet de loi exclut toute garantie de reprise de déficit par la Confédération (cf. art. 8, al. 2). Il serait en revanche possible de prévoir une réserve dans le cadre du crédit d’engagement et du montant maximal.

Article 11 Organisation au sein de la Confédération

Le Conseil fédéral est chargé de l’organisation de l’administration fédérale (cf. art. 8 LOGA), moyennant le respect des principes structurants de la LOGA (cf. art. 2 LOGA). Aux fins de la réalisation des tâches en lien avec la mise en œuvre de la LSEN, il doit toutefois être habilité à s’écarter de ces principes et à désigner éventuellement un délégué. Celui-ci lui serait directement subordonné et serait chargé de diriger tous les travaux des autorités de l’administration fédérale liés à la mise en œuvre de la loi. Le cas échéant, le Conseil fédéral spécifiera dans l’ordonnance le rattachement administratif, les tâches, les compétences et les ressources du délégué. Il n’y a donc pas lieu de désigner à l’échelon de la loi un département ou un office spécifique compétent.

27 Cf. rapport de 2023 sur les conditions-cadres, p. 6.1.4. 17/22