Rapport explicatif
Consultation 2025/35: Nouvelle loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) · 22 pages
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En effet, attendu qu’une exposition nationale a pour objectif de représenter, de par son contenu et sa forme, l’identité du pays dans son ensemble, il semble approprié de se fonder également sur une compétence fédérale non écrite, justifiée par la structure fédérative de l’État (« pouvoir inhérent »). Le Conseil fédéral a invoqué cette compétence à plusieurs reprises, en plus de la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère, notamment dans le cas des festivités commémoratives de 1998 et dans celui du projet de Fondation Suisse solidaire (cf. message du 17 mai 2000 concernant l’utilisation des réserves d’or et une loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire, FF 2000 3664, ch. 6.1, et les références citées). Il convient toutefois de veiller, en invoquant cette compétence, à ne pas interférer avec la souveraineté des cantons. Dans le cas présent, il n’y a aucun risque à cet égard : en accordant une aide financière aux organismes responsables, la Confédération n’entamerait nullement le droit des cantons de leur fournir eux aussi un soutien financier. Il en va de même pour ce qui est de la compétence de la Confédération en matière de promotion des activités culturelles (art. 69, al. 2, Cst.), puisqu’il s’agit d’une compétence parallèle de la Confédération et des cantons, qui peuvent agir simultanément et de manière indépendante dans le même domaine (cf. Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4eéd., 2023, no25, ad art. 3 Cst.).
Dans les cas où la Confédération se fonde sur une compétence fédérale non écrite, justifiée par la structure fédérative de l’État, l’art. 173, al. 2, Cst. est la base constitutionnelle formelle31. C’est pourquoi il est mentionné dans le préambule en plus de l’art. 69, al. 2, Cst.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent avant-projet de loi n’a d’incidence sur aucune obligation internationale de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit dans le domaine du soutien aux expositions nationales. Conformément à l’art. 164, al. 1, let. a, Cst., et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement32, ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La LSEN est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
5.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 8, al. 1, de l’avant-projet de loi doit être adopté à la majorité des membres de chaque conseil s’il crée un nouveau subventionnement susceptible d’entraîner des dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
Il faut s’attendre à ce que la contribution de la Confédération soit supérieure à 20 millions de francs et, partant, à ce que le frein aux dépenses s’applique.
31 Directives sur la technique législative, dernière version en ligne, 2024, disponible sous www.chf.admin.ch >Documentation >Accompagnement législatif >Directives sur la technique législative (DTL).
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