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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages

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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

Annexe (ch. II)

Modifications d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure42

Art. 23j, al. 2

2Il saisit la mesure et l’infraction à la mesure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police (LSIP)43.

Art. 24a, al. 2bis, 4 et 7

2bisFedpol, les autorités cantonales compétentes, l’OFDF et la police des transports peuvent traiter des données sensibles dans le système d’information pour établir des tableaux de la situation.

4Les autorités de police et de poursuite pénale, les tribunaux fédéraux et cantonaux, l’OFDF et la police des transports sont tenus de transmettre à fedpol les informations visées à l’al. 1 dont ils disposent.

7Le système d’information peut être consulté en ligne par les autorités suivantes :

a. pour prévenir la violence lors de manifestations sportives :

1. les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi,

2. les autorités cantonales de police,

3. la police des transports,

4. l’OFDF, pour les fonctions « contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport », « expertise en matière de contrôle », « coordination des engagements », « poursuite pénale » et « analyse des risques » ;

b. pour réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes : les services spécialisés compétents au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information44.

42 RS 120

43 RS 361

44 RS 128