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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages
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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération
Art. 109c, let. f, ch. 1
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d ’ORBIS :
f. les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d’entraide pénale internationale et de police :
1. pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la poursuite et de la répression d’une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police (LSIP)50,
5. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile51
Art. 9, al. 1, let. c, ch. 2bis, 2teret 9
1Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information :
c. les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre :
2bis. des mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales conformément à la section 4a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure52,
2ter. de la prévention d’actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international conformément à l’art. 21a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation53,
9. du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police54;
50 RS 361
51 RS 142.51
52 RS 120
53 RS 748.0
54 RS 361