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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages
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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération
6. Code pénal55
Art. 354, al. 2, let. i, et 3
2Les autorités et services suivants peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1 :
i. la police des transports .
3Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’informations séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police56, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile57, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration58 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes59.
7. Code de procédure pénale60
Art. 96, al. 2, let. b
2Sont réservés :
b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police61;
Art. 211a Bases des instruments et des mesures de recherche
Si les instruments et les mesures de recherche ne sont pas régis par le droit fédéral, les cantons édictent les bases légales requises .
8. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire62
Art. 46, let. a, ch. 6
Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après :
a. les services compétents de l’Office fédéral de la police :
55 RS 311.0
56 RS 361
57 RS 142.31
58 RS 142.20
59 RS 631.0
60 RS 312.0
61 RS 361
62 RS 330