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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages

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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

n. le SEM, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI19, et 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, LAsi20;

o. le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.

5Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l’accès à l’index des utilisateurs mentionnés à l’al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l’al. 3 que sur les systèmes visés à l’al. 1.

6Sur la base des renseignements des autorités sources de l’information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.

7Une personne n’est répertoriée dans l’index que pour autant qu’elle figure dans un des systèmes visés à l’al. 1. L’inscription dont elle fait l’objet est effacée automatiquement lorsqu’elle n’est plus répertoriée dans les systèmes visés à l’al. 1.

8Les autorités cantonales décident librement si elles souhaitent raccorder leur système à l’index et quelles données y répertorier. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter :

a. les critères édictés par la Confédération pour le type d’infractions à inclure dans l’index ;

b. les normes informatiques arrêtées par la Confédération pour faciliter la consultation de données.

Art. 15b Systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

1Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.

2Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d’appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles.

3Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d’autres systèmes d’information de police ou d’autres systèmes d’information de fedpol. Les données reliées à un autre système d’information sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d’accès que le système d’information principal.

4Les informations sont répertoriées de manière à permettre le cas échéant de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière interétatiques.

5Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données :

a. les données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d’identité et la recherche de personnes disparues ;

19 RS 142.20

20 RS 142.31