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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages

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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

2La plate-forme de recherche de police permet aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires de consulter les données visées à l’art. 17e dans les systèmes d’information raccordés.

3Les autorités habilitées à consulter les données sont responsables des systèmes d’information qu’ils ont raccordés et traitent les données en vertu du droit applicable.

4Le Conseil fédéral décide quels systèmes d’information au sens de l’al. 1 sont raccordés à la plate-forme de recherche de police et édicte les directives techniques d’exécution.

Art. 17d Utilisation de la plate-forme de recherche de police

Sont habilités à consulter les données des systèmes d’information raccordés des cantons au moyen de la plate-forme de recherche de police, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches ci-après :

a. les militaires, pour l’exercice des pouvoirs de police visés à l’art. 92 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée25;

b. l’OFDF, pour les fonctions « contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport », « expertise en matière de contrôle », « coordination des engagements », « poursuite pénale » et « analyse des risques », dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal ;

c. les autorités visées à l’art. 4 LDI26, afin de déterminer s’il existe des motifs empêchant l’établissement de documents d’identité ;

d. l’OFJ, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale27;

e. l’Office fédéral de l’aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, les moteurs et autres parties identifiables y afférents ;

f. le Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du CPP28;

g. le SFS, pour les contrôles de sécurité relatifs à des personnes ;

h. les services spécialisés visés à l’art. 31, al. 2, LSI29, pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes ;

i. fedpol, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États30, la LMSI31, la LPSE32 et le CPP33;

25 RS 510.10

26 RS 143.1

27 RS 351.1

28 RS 312.0

29 RS 128

30 RS 360

31 RS 120

32 RS 941.42

33 RS 312.0