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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages

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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

a. l’identité complète de la personne dont les données sont traitées (notamment nom, prénom, nom d’emprunt, nom(s) d’alliance, nom des parents, lieu et date de naissance, numéro de contrôle de processus) ;

b. la date de l’inscription ;

c. s’agissant des personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique, le motif de l’inscription ;

d. l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative ;

e. le système d’information ou le type de système dont proviennent les données.

4Ont accès en ligne à ces données :

a. la PJF ;

b. le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale ;

c. le SRC ;

d. le SFS ;

e. le MROS ;

f. les autorités cantonales de police ;

g. le service chargé de l’exploitation du RIPOL ;

h. l’OFJ, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale16;

i. le Corps des gardes-frontière et le service antifraude douanier ;

j. la sécurité militaire ;

k. les autorités de la justice militaire ;

l. les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)17, afin d’évaluer le risque pour la sécurité dans le cadre d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes, d’un contrôle de loyauté ou d’une évaluation du potentiel de violence ;

m. fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE18.

16 RS 351.1

17 RS 128

18 RS 941.42