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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages
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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération
c. la plate-forme de recherche de police.
Art. 3, al. 1, 1repartie de phrase, et 2, 1rephrase, 2epartie de phrase
1Les systèmes d’information de police et la plate-forme de recherche de police sont…
2... et à les communiquer ou à les fournir en ligne aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu’à d’autres autorités suisses ou étrangères.
Art. 6, al. 6
6La conservation, l’effacement, l’archivage et la destruction des données pouvant être consultées au moyen de la plate-forme de recherche de police sont régis par le droit applicable au système d’information contenant les données.
Art. 7, al. 1, 1repartie de phrase, 2, 1repartie de phrase, et 5 à 6
1Le droit d’accès aux données contenues dans les systèmes d’information de police de la Confédération est régi…
2L’Office fédéral de la police (fedpol) répond aux demandes de renseignements sur les systèmes d’information qu’il exploite sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir. Les demandes d’accès aux données pouvant être consultées au moyen de la plate -forme de recherche de police peuvent être soumises à fedpol. Ce dernier se charge de la coordination avec les services habilités à consulter les données et fournit les renseignements collectés aux requérants.
5Le droit d’accès aux données pouvant être consultées au moyen de la plate-forme de recherche de police est régi par le droit applicable au système d’information contenant les données.
6Le droit d’accès aux données traitées en vertu du droit cantonal est régi par le droit cantonal applicable.
Art. 9 Objet
1Fedpol exploite un réseau de systèmes d’information . Ce dernier comprend les systèmes d’information de police ci-après, qui sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires de les consulter tous grâce à une interrogation unique :
a. les systèmes d’information de police visés aux art. 10 à 15b ;
b. le système d’information et de documentation visé à l’art. 23a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)5.
5 RS 120