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Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 17 pages

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Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

Titre précédant l’art. 15

Abrogé

Art. 15, titre, al. 1, 1rephrase, let. o, 4, let. g, h et kquater, et 5

Art. 15 Système de recherches informatisées de police

1Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, le système de recherches informatisées de personnes et d’objets (RIPOL). Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales compétentes dans l’accomplissement des tâches suivantes :

o. comparaison systématique et automatique des plaques d’immatriculation de véhicules relevées dans le cadre de la recherche automatisée de véhicules et de la surveillance du trafic conformément à l’art. 108 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes14 ou au droit cantonal applicable avec les données figurant dans le RIPOL, dans le but de rechercher des personnes ou des objets et de détecter, de prévenir et de poursuivre des crimes ou des délits .

4Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé :

g. le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d’emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d’information ;

h. les autorités visées à l’art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)15, afin de déterminer s’il existe des motifs empêchant l’établissement de documents d’identité ;

kquater.le MROS ;

5Abrogé

Art. 15a Index national de police

1Fedpol exploite l’index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L’index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans :

a. les systèmes d’information de police cantonaux ;

b. le réseau de systèmes d’information de police (art. 9 à 15b) ;

c. le N-SIS (art. 16).

2L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.

3L’index contient les informations suivantes :

14 RS 631.0

15 RS 143.1