Rapport explicatif

Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages

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- motion 24.4338 « Protection des abeilles. Mesures urgentes contre la menace du frelon asiatique », déposée par la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini le 11 décembre 2024

- motion 24.4476 « Palmier chanvre et laurier-cerise. Pouvoir discrétionnaire des cantons », déposée par le conseiller national Lorenzo Quadri le 19 dé-

cembre 2024

Malgré l’existence de liens matériels avec ces interventions, le présent projet de révision de la LPE ne permet pas leur classement.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

En vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (CDB)28, ratifiée par la Suisse, les parties contractantes sont tenues de veiller à empêcher l’introduction d’espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces, ainsi que de contrôler et d’éradiquer ces espèces (art. 8, let. h). La Décision VI/23 de la 6eConférence des parties, adoptée en 2002, souligne l’importance de stratégies nationales et de plans d’action relatifs aux espèces exotiques envahissantes, et définit des principes directeurs concernant la prévention, l’introduction d’espèces et l’atténuation de leurs impacts29. La cible 6 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté en 2022 à l’issue de la 15eConférence des parties, impose de réduire les incidences des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques en empêchant l’introduction et la propagation des principales espèces exotiques envahissantes ainsi qu’en prenant d’autres mesures30.

Les États qui, comme la Suisse, ont ratifié la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)31 s’engagent à contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes (art. 11, al. 2, let. b).

Dans l’UE, le règlement no 1143/201432 fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation au sein de l’Union, qu’elles soient intentionnelles ou non, d’espèces exotiques envahissantes. Ce règlement n’est pas juridiquement contraignant pour la Suisse. Son champ d’application s’étend à l’ensemble des espèces exotiques envahissantes, à l’exception de celles faisant l’objet d’une réglementation spécifique (p. ex. les espèces régies par la législation sur les produits phytosanitaires). La liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l’UE visée à l’art. 4, al. 1, (« liste de l’Union », regroupant 88 espèces animales et végétales) constitue le cœur du règlement33. En vertu de ce dernier, les États membres de l’UE sont tenus de prendre des mesures destinées à prévenir l’introduction des espèces inscrites sur la liste de l’Union et à lutter contre leur propagation.

28 RS 0.451.43

29 CDB, COP 6, Décision VI/23 « Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces »

30 Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal : www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-fr.pdf

31 RS 0.455

32 Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, JO L 317 4 novembre 2014

33 Règlement d’exécution (UE) 2022/1203 de la Commission du 12 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, JO L 186 du 13 juillet 2022 10/22