Rapport explicatif
Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages
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de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants. Les stratégies et directives correspondantes garantissant cette mise en œuvre existent déjà. La nouvelle disposition veille, en plus, à une procédure uniforme au niveau de ces installations et accroît l’efficacité des mesures.
Le projet donne aux cantons la possibilité légale d’édicter des prescriptions sur les mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants, ce qui entraînera une surcharge de travail pour les cantons qui en feront usage. Nombre de cantons mobilisent d’ores et déjà d’importantes ressources pour des mesures de prévention et de lutte contre ces organismes. Le canton d’Argovie a ainsi voté un crédit d’engagement de 14 845 000 francs pour mettre en œuvre sa stratégie contre les organismes exotiques pour la période 2022-202734. La possibilité d’édicter de nouvelles mesures vient donc compléter utilement les efforts déjà consentis.
La détermination des organismes exotiques envahissants par le Conseil fédéral (art. 29f, al. 4, AP-LPE) et l’obligation, pour les cantons, de coordonner la mise en œuvre (art. 29fbis, al. 2, AP-LPE) renforcent l’efficacité de l’exécution des mesures.
Dans l’ensemble, tâches et moyens financiers sont en rapport favorable.
3.3 Mise en œuvre
Au niveau fédéral, la concrétisation du projet requiert une modification de l’ODE, notamment l’adaptation de certaines définitions par rapport à celles introduites dans la LPE (« organismes exotiques » et « organismes exotiques envahissants »). La cohérence doit ici être assurée avec les actes législatifs régissant d’autres domaines (notamment la législation relative aux forêts et à l’agriculture). L’ODE devra par ailleurs intégrer une liste détaillant les organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé auxquels les mesures du Conseil fédéral s’appliquent et au sujet desquels les cantons sont habilités à édicter des prescriptions, définir les modalités pour la transmission des rapports des cantons à la Confédération et préciser les mesures du Conseil fédéral destinées à prévenir l’introduction non intentionnelle de ces organismes et à lutter contre ces derniers sur les surfaces de certaines installations, conformément à l’art. 29f, al. 3, let. b, AP-LPE.
Les cantons qui, sur la base du présent projet, entendent édicter des prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre les organismes exotiques envahissants devront le faire dans le respect du principe de la légalité. Les détenteurs privés d’immeubles, d’installations et d’objets ne peuvent par exemple être contraints à agir ou à lutter contre les organismes exotiques envahissants que si une base légale formelle existe. La détermination des autres tâches d’exécution incombe aux cantons.
4 Commentaire des dispositions
Préambule
L’art. 74, al. 1, de la Constitution (Cst.), en vertu duquel la Confédération est tenue de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, constitue la base constitutionnelle de la LPE.
34 Grand Conseil du canton d’Argovie, séance du 22 mars 2022, art. no 2022-0407, procès-verbal 21.280-1, Neobiota-Strategie des Kantons Aargau 2022–2027 12/22