Rapport explicatif

Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages

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l’ODE. Comme les annexes 2.1 et 2.2, cette annexe doit également pouvoir être adaptée par le DETEC afin que l’exécution tienne rapidement compte de tout nouvel élément (cf. art. 59 ODE). Etant donné que le contenu de l’annexe détermine l’étendue des pouvoirs des cantons selon l’art. 29fbis, al. 1, LPE, le Conseil fédéral se doit de concerter ces derniers de manière précoce, conformément à l’art. 29f, al. 4, AP-LPE.

Art. 29fbisPrescriptions des cantons et rapports

Al. 1: En cas de non-respect des exigences du droit fédéral posées à l’utilisation d’organismes exotiques (envahissants), notamment de l’interdiction d’utilisation, les cantons sont actuellement habilités à ordonner l’élimination des organismes concernés. Il manque cependant des bases légales fédérales permettant la mise en œuvre de mesures supplémentaires destinées à lutter contre les organismes exotiques envahissants ainsi que l’édiction des prescriptions correspondantes par les cantons, l’art. 65, al. 2, LPE leur interdisant de légiférer dans ce domaine. Il manque également des dispositions relatives aux mesures destinées à prévenir la propagation non intentionnelle de ces organismes en Suisse. L’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE autorise les cantons à édicter leurs propres prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre les organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé déterminés en vertu de l’art. 29f, al. 4, AP-LPE. L’art. 65, al. 3, AP-LPE exclut expressément ces prescriptions de l’interdiction visée à l’art. 65, al. 2, LPE. La délégation prévue à l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE ne couvre pas les mesures de lutte sur les surfaces visées à l’art. 29f, al. 3, let. b, AP-LPE, lesquelles relevant de la compétence de la Confédération (art. 29f, al. 3, AP-LPE). En sont également exclus les organismes que le droit fédéral, notamment la législation sur la santé des végétaux, réglemente déjà d’une autre manière. Les cantons peuvent déterminer, sur la base de la liste établie en vertu de l’art. 29f, al. 4, AP-LPE, les organismes sur lesquels ils souhaitent édicter des prescriptions. Selon leur portée, ces prescriptions devront être inscrites dans un acte législatif (principe de légalité).

Les cantons peuvent s’appuyer sur l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE pour, d’une part, édicter des prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre les organismes exotiques envahissants (let. a) ; cette disposition leur permet en particulier de donner à cette lutte un caractère juridiquement contraignant. D’autre part, en vertu de l’art. 29fbis,

al. 1, let. b, AP-LPE, les cantons peuvent également prévoir des mesures visant à prévenir la propagation non intentionnelle des organismes exotiques envahissants déterminés en vertu de l’art. 29f, al. 4, AP-LPE. Ces mesures concernent des objets et installations dont il est fortement probable qu’ils soient infestés par des organismes exotiques envahissants. Elles peuvent, par exemple, inclure une obligation de nettoyage pour les véhicules ou les autres installations mobiles assimilées à des installations au sens de l’art. 7, al. 7, LPE (bateaux, machines, etc.). Sur la base de

l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE, les cantons peuvent par ailleurs mettre en place une obligation générale d’annoncer les organismes exotiques envahissants. Une telle mesure contribuerait à la fois à lutter contre ces organismes et à prévenir leur propagation non intentionnelle.

Si les cantons font usage de la compétence législative que leur confère l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE, les prescriptions édictées s’inscrivent dans le droit administratif cantonal. Il incombe aux cantons d’édicter les dispositions pénales ad hoc.