Rapport explicatif
Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages
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base de l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE ; l’édiction de telles prescriptions est donc exclue de l’interdiction énoncée à l’art. 65, al. 2. Un nouvel al. 3 complète donc l’art. 65 LPE.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Conséquences financières
Le projet comprend des tâches fédérales supplémentaires relatives aux mesures visant à prévenir l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants en Suisse et à lutter contre ceux-ci sur les surfaces des routes nationales, des installations ferroviaires et militaires et des aéroports. Les nouvelles mesures contre l’introduction non intentionnelle peuvent être réalisées avec les ressources existantes. Des mesures de lutte sur les surfaces des infrastructures mentionnées sont d’ores et déjà prises lors de la mise en œuvre des stratégies et directives correspondantes. La nouvelle disposition veille, en plus, à une procédure uniforme au niveau de ces installations et accroît l’efficacité des mesures. À moyen et à plus long terme, les coûts pour lutter contre les organismes exotiques envahissants ainsi que les dommages occasionnés par ces organismes devraient diminuer de manière générale.
Conséquences sur l’état du personnel
Les besoins en personnel supplémentaire à l’OFEV pour la mise en œuvre du projet sont estimés à un équivalent plein temps à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications de la loi. Ces ressources seront exploitées pour l’élaboration et l’actualisation de la liste des organismes visés à l’art. 29f, al. 4, AP-LPE, le suivi de la coordination des prescriptions et des mesures cantonales, ainsi que la conception et la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre l’introduction non intentionnelle, en Suisse, d’organismes exotiques envahissants présentant un potentiel de menace élevé. L’exécution et, parfois, la mise en œuvre des mesures de la Confédération visées à l’art. 29f, al. 3, faisant déjà partie de l’entretien des installations concernées, les conséquences correspondantes sur l’état du personnel devraient être limitées.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’édiction de prescriptions par un canton en vertu de l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE entraîne une surcharge administrative et financière en raison des tâches d’exécution qu’elle implique. Il n’y aura des conséquences pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne que si le canton décide de déléguer l’exécution des nouvelles prescriptions aux communes. Dans ce cas, la charge administrative et financière devrait augmenter au niveau communal. Les coûts devraient néanmoins baisser à moyen et à plus long terme. De manière générale, dès que les mesures prises sur la base des prescriptions édictées déploieront leurs effets, les coûts pour lutter contre les organismes exotiques envahissants ainsi que les dommages occasionnés par ces organismes devraient diminuer.