Rapport explicatif

Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages

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5.5 Conséquences environnementales

Le présent projet renforce les efforts de prévention en créant les bases légales pour lutter, grâce à des contrôles ciblés, contre l’introduction d’organismes exotiques envahissants. De plus, il permet aux cantons d’édicter des prescriptions sur les mesures de prévention et de lutte correspondantes. Les mesures prévues dans ce projet devraient endiguer le nombre d’organismes exotiques envahissants déjà présents en Suisse et empêcher toute nouvelle progression. Les conséquences environnementales du projet sont dès lors favorables.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le présent projet s’appuie sur l’art. 74, al. 1, Cst., qui charge la Confédération de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. On entend par atteintes les activités anthropiques. L’infestation par des organismes exotiques envahissants étant toujours à mettre au compte d’une activité anthropique (cf. point 3.1 et commentaires de l’art. 7, al. 5quinquies), la présence de ces organismes sur le territoire suisse constitue donc une atteinte au sens de l’art. 74, al. 1 Cst.

L’art. 74, al. 1, Cst. confère à la Confédération une compétence législative étendue, dont elle a notamment fait usage en adoptant la loi sur la protection de l’environnement. Avec l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE, la Confédération délègue aux cantons une partie clairement définie de cette compétence, à savoir celle relative à l’édiction de prescriptions sur les organismes. Cette délégation de compétence n’impacte en rien la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons40. Le projet est donc compatible avec l’art. 74, al. 1, Cst.

Le projet s’appuie par ailleurs sur l’art. 78, al. 4, Cst., aux termes duquel la Confédération est tenue de légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité, et de protéger les espèces menacées d’extinction. Il est compatible avec cette disposition constitutionnelle dans la mesure où il poursuit les mêmes objectifs.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les engagements pris par la Suisse conformément à la Convention sur la diversité biologique et au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal41, ainsi qu’avec l’art. 11, al. 2, let. b, de la Convention de Berne, en vertu duquel la Suisse est tenue de contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes.

Le projet ne comprend aucune disposition limitant les échanges ; il est donc compatible avec les engagements pris par la Suisse dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce. Les éventuelles restrictions des échanges qui pourraient découler des mesures prévues dans le projet contre l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants en Suisse relèveraient des exceptions générales visées à l’art. XX, let. b, de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs

40 Voir PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021, Rz. 800 ff., en particulier 803 (en allemand).

41 Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal : www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-fr.pdf 20/22