Rapport explicatif

Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages

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3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Le chapitre de la LPE relatif aux organismes (art. 29a à 29g LPE) est complété par des dispositions spécifiques concernant les organismes exotiques envahissants. Une modification des autres lois fédérales pertinentes (LPN, LChP, LFSP) n’est pas nécessaire. Les dispositions d’exécution sont à créer par voie d’ordonnance, en premier lieu dans l’ODE.

La LPE en vigueur ne définit pas les notions d’« organisme exotique » ni d’« organisme exotique envahissant ». L’ajout de dispositions spécifiques concernant les organismes exotiques envahissants impose donc de préciser ces notions à l’art. 7 LPE (Définitions).

Pour améliorer la prévention, l’art. 29f, al. 3, AP-LPE donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé en Suisse (p. ex. fourmis introduites via la terre de plantes en pot). De plus, le Conseil fédéral prévoit des mesures pour lutter contre ces organismes sur les surfaces des grandes infrastructures (routes nationales, installations ferroviaires et militaires, aéroports) dont la Confédération a approuvé la construction et pour lesquelles elle exécute le droit de l’environnement (art. 29f, al. 3, let. b, AP-LPE).

Élément central du projet, le nouvel art. 29fbis, al. 1, AP-LPE autorise les cantons à prévoir des mesures pour lutter contre les organismes exotiques envahissants présentant un potentiel de menace élevé et ainsi que des mesures pour lutter contre leur propagation non intentionnelle. Cette disposition crée une exception à l’art. 65,

al. 2, LPE, qui interdit aux cantons d’arrêter de nouvelles dispositions sur l’utilisation d’organismes.

Conformément à l’art. 29f, al. 4, AP-LPE, le Conseil fédéral détermine, de concert avec les cantons, les organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé (p. ex. moules quagga ou Renouée du Japon). Il s’appuie notamment sur le système de classification introduit dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes (p. 36 et 37) pour définir les organismes auxquels s’appliquent ses mesures et ceux pour lesquels les cantons peuvent édicter des prescriptions. Selon l’art. 29fbis, al. 2, AP-LPE, les cantons sont tenus de coordonner entre eux leurs dispositions et les mesures prises et, si nécessaire, avec la Confédération également. En outre, ils font régulièrement rapport à cette dernière. Ces

deux dispositions visent à garantir que les mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants sont coordonnées à l’échelle nationale.

3.2 Adéquation des tâches et du financement

En vertu de l’art. 48a ODE, l’OFDF est déjà tenu de surveiller le respect des obligations lors de l’importation d’organismes exotiques envahissants. À cette tâche

s’ajoute désormais celle du contrôle de l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants en Suisse.

Pour ce qui est des routes nationales, des installations ferroviaires et militaires et des aéroports, les services fédéraux concernés sont chargés de l’exécution et, parfois,