Rapport explicatif
Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages
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On entend par atteintes les activités anthropiques35. Les organismes exotiques envahissants qui sont déjà présents dans l’environnement ne constituent donc pas dans tous les cas une atteinte au sens de l’art. 74, al. 1, Cst.
Le présent projet ayant également pour but de préserver la diversité des espèces indigènes, il convient, pour mieux ancrer sur le plan constitutionnel la lutte contre les organismes exotiques envahissants qui sont déjà présents dans l’environnement,
d’ajouter au préambule de la LPE une référence à l’art. 78, al. 4, Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité, et protège les espèces menacées d’extinction.
Art. 7, al. 5quinquieset 5sexies
Les organismes exotiques et les organismes exotiques envahissants sont actuellement définis à l’art. 3, al. 1, let. f et h, ODE et à l’art. 3, let. f et g, de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC). L’intégration de nouvelles dispositions relatives aux organismes exotiques envahissants dans la LPE impose que ces deux notions y soient également définies.
Selon l’art. 7, al. 5bis, LPE, un organisme désigne toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés à des organismes. Il s’agit d’introduire, à la suite des définitions des termes « organisme génétiquement modifié » et « organisme pathogène » (art. 7, al. 5teret 5quater, LPE), celles des termes « organisme exotique » et « organisme exotique envahissant » dans deux nouveaux alinéas (art. 7, al. 5quinquieset 5sexies, AP-LPE). Ces définitions se fondent sur celles de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes et sur la terminologie internationale36.
L’art. 7, al. 5quinquies, AP-LPE définit les organismes exotiques comme les organismes d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur qui sont introduits de façon intentionnelle ou non intentionnelle par des activités humaines dans une aire située en dehors de leur aire de répartition naturelle. L’aire d’introduction est ici la Suisse, qui ne fait pas partie de l’aire de répartition naturelle de l’espèce, de la sous-espèce ou de l’unité taxonomique de niveau inférieur à laquelle l’organisme considéré appartient. Qu’elle soit intentionnelle ou non, l’introduction d’organismes exotiques sur le territoire suisse est toujours imputable à une activité humaine. Ces organismes peuvent être introduits directement en Suisse ou via un autre pays ne faisant pas non plus partie de l’aire de répartition naturelle de l’espèce, à partir duquel ils se propagent d’eux-mêmes en Suisse. En revanche, lorsque les organismes se propagent de façon naturelle, par exemple du fait de l’extension de l’aire de répartition d’une plante sous l’effet des changements climatiques, ils ne sont pas considérés comme exotiques et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions sur le sujet.
La définition d’organisme exotique donnée à l’art. 7, al. 5quinquies, AP-LPE est plus large que celle reprise dans les ordonnances en vigueur du domaine de l’environnement, au sens desquelles les organismes exotiques sont des organismes dont l’aire
35 Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Art. 7, Rz. 11 (en allemand)
36 Convention sur la diversité biologique (CDB), Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ? www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml 13/22