Rapport explicatif

Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages

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Nouveau titre précédant l’art. 29a : « Chapitre 3 : Organismes »

En vertu de l’art. 7, al. 6ter, LPE, on entend par utilisation toute opération impliquant, entre autres, des organismes, notamment leur production, leur importation, leur emploi et leur transport. Les ordonnances du domaine de l’environnement (art. 3, al. 1, let. i, ODE et art. 3, let. i, OUC) précisent qu’il s’agit là d’opérations volontaires. Dans la mesure où le projet prévoit l’ajout de dispositions relatives à l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques, le titre 2, chapitre 3, LPE doit être modifié (remplacement de « Utilisation d’organismes » par « Organismes »).

Art. 29f, al. 3 et 4

Al. 3: Si les conditions de l’art. 29f, al. 1, LPE sont réunies, le Conseil fédéral peut déjà actuellement édicter des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation d’organismes et, notamment, réglementer leur importation (art. 29f, al. 2, let. a, LPE). Il a fait usage de cette possibilité aux art. 15, al. 2bis, et 48a ODE. Or procéder uniquement aux contrôles des organismes qui sont importés ne suffit pas pour garantir une prévention efficace ; on doit également pouvoir prendre des mesures visant à prévenir toute importation non intentionnelle. À cet effet, les marchandises avec lesquelles des organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé peuvent être introduits, par exemple les matières végétales (denrées alimentaires,

plantes en pots, etc.), les matériaux d’emballage et les moyens de transport (p. ex. palettes de bois, véhicules, bateaux et conteneurs), feront l’objet à l’avenir de

contrôles physiques ciblés ponctuels. Pour permettre au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants en Suisse, un nouvel al. 3, let. a, est ajouté à l’art. 29f LPE.

En outre, le Conseil fédéral prévoit de lutter contre ces organismes présentant un potentiel de menace élevé sur les surfaces des routes nationales, des installations ferroviaires et militaires et des aéroports au sens de l’art. 36a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation39 (aérodrome bénéficiant d’une concession d’exploitation, y compris l’aérodrome régional de Saint-Gall Altenrhein, qui n’a pas de

concession). Concernant ces installations, la Confédération est également chargée de l’exécution du droit de l’environnement pendant la période d’exploitation. En outre, la mise en œuvre des mesures lui incombe parfois en sa qualité de propriétaire. Une procédure uniforme est nécessaire notamment pour les routes nationales et les installations ferroviaires intercantonales, et c’est précisément ce que garantissent des mesures au niveau fédéral. Se référant à l’entretien des surfaces de ces installations,

ces mesures ne devraient ni restreindre le transport de personnes et de marchandises ni englober, par exemple, le contrôle des véhicules ou des aéronefs.

Al. 4: Conformément à l’art. 29f, al. 4, AP-LPE, il appartient au Conseil fédéral de déterminer les organismes présentant un potentiel de menace élevé qui sont visés à l’art. 29f, al. 3, AP-LPE. Pour ce faire, il s’appuie sur des données scientifiques que les centres nationaux de données mettent à disposition et actualisent régulièrement. Il convient notamment de tenir compte de l’ampleur des dommages éventuels et de leur probabilité de survenance. Des organismes exotiques envahissants présentent en premier lieu un potentiel de menace élevé lorsque l’on sait qu’ils occasionnent des dommages, comme c’est le cas de la moule quagga, de la Renouée du Japon et du frelon asiatique. Ces organismes seront répertoriés dans une nouvelle annexe de

39 RS 748.0