Rapport explicatif
Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages
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En 1995, la LPE a été complétée par des dispositions relatives à l’utilisation d’organismes (art. 29a à 29g LPE). Ces derniers, au sens de l’art. 7, al. 5bis, LPE, couvrent notamment les animaux et les végétaux. Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur importation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur transport ou leur élimination (art. 7, al. 6ter, LPE). En vertu de
l’art. 29f LPE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation d’organismes si la protection des êtres humains et de l’environnement l’exige. Dans son message relatif à cette disposition, le Conseil fédéral écrivait qu’il faudrait par exemple évaluer la nécessité d’une réglementation pour l’introduction et la mise dans le commerce d’organismes non indigènes17.
S’appuyant sur l’art. 29f LPE, le Conseil fédéral a posé pour la première fois des exigences spécifiques à l’utilisation d’organismes exotiques aux art. 15 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)18, les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse étant réservées (art. 15, al. 4, ODE). Depuis, la dissémination à titre expérimental et la mise en circulation de petits invertébrés exotiques (cf. art. 3, al. 1, let. c, ODE) sont soumises à un régime d’autorisation (art. 17, let. c, et 25, let. c, ODE) ; certains organismes exotiques envahissants ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement (art. 15, al. 2, ODE). Si des organismes pouvant mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre (art. 52, al. 1, ODE).
En outre, depuis le 1erseptembre 2024, la mise en circulation de certaines plantes exotiques envahissantes est interdite (art. 15, al. 2bis, ODE). Cette révision met en œuvre la motion 19.4615 Friedl du 20 décembre 2019 (« Interdire la vente de néophytes envahissantes »). L’interdiction d’utilisation a par ailleurs été étendue à
d’autres espèces (annexe 2.1 ODE). L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) surveille, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et en fonction des priorités, le respect de ces interdictions lors de l’importation d’organismes (art. 48a ODE) ; l’exécution incombe pour le reste aux cantons.
Lacunes du droit de l’environnement en vigueur
L’ODE régit les opérations volontaires effectuées à l’extérieur d’un milieu confiné impliquant des organismes exotiques. Il manque donc dans le droit fédéral des prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre l’introduction ou la propagation non intentionnelles de tels organismes sur le territoire suisse. L’art. 52, al. 1, ODE ne constitue par ailleurs pas une base légale suffisante pour définir des mesures générales de prévention ou de lutte. L’élimination d’organismes exotiques envahissants ne peut ainsi être ordonnée qu’en cas de non-observation des exigences posées à leur utilisation (p. ex. rétablissement de la situation conforme à la loi en cas de violation de l’interdiction d’utilisation). Des mesures visant à prévenir l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants et à les combattre sont donc indispensables pour mettre en œuvre la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes.
Solutions étudiées et solution retenue
17 1993 FF II 1337
18 RS 814.911 7/22