Rapport explicatif
Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages
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de répartition naturelle se situe hors de l’UE et des autres pays de l’AELE37. La nouvelle définition proposée considère comme exotique tout organisme qui a son aire de répartition naturelle dans l’espace UE/AELE et peut porter atteinte à l’environnement en Suisse. Par souci de cohérence avec les autres dispositions pertinentes, notamment les législations sur les forêts et sur l’agriculture, l’adaptation des définitions ne doit toutefois engendrer aucune modification majeure du niveau de protection. En particulier, les autorisations obligatoires en vigueur pour les petits invertébrés exotiques (cf. point 1.2) et les prescriptions relatives à l’utilisation d’organismes exotiques dans des milieux naturels très sensibles ou dignes de protection doivent être conservées en l’état. Pour ce faire, des dispositions différentes peuvent être introduites par voie d’ordonnance pour les organismes exotiques européens, d’une part, et extra-européens, d’autre part. La nouvelle définition étendue des organismes exotiques permet toutefois de réagir de façon appropriée lorsqu’un organisme qui a son aire de répartition naturelle en Europe et que l’être humain a introduit en Suisse de manière intentionnelle ou non y menace l’environnement.
Le fait de définir les organismes exotiques dans la LPE n’a pas d’incidence sur les notions d’espèce « étrangère au pays » ou « étrangère à la région », que l’on trouve dans la LFSP ou la LPN. Ces deux expressions désignent des espèces non indigènes. La différence entre une espèce « étrangère au pays » et une espèce « exotique » est que la présence de cette dernière en Suisse est imputable à une activité humaine. Dans les dispositions déterminantes de la LFSP et de la LPN, les activités humaines sont évoquées au moyen du terme « opération » (importation, introduction, emploi), qui donne lieu à certaines obligations. La définition d’« espèce étrangère à la région » va plus loin que la définition proposée d’« espèce exotique » : elle fait référence à des espèces et à des unités taxonomiques de niveau inférieur qui ont leur aire de répartition naturelle dans une région de Suisse autre que celle où elles ont été introduites. La protection de la diversité des espèces indigènes contre les espèces étrangères à la région continue d’être garantie par les lois spéciales (LFSP et LPN).
Par organisme exotique envahissant au sens de l’art. 7, al. 5sexies, AP-LPE, on entend tout organisme exotique dont on sait ou dont on doit supposer que la propagation pourrait constituer une menace pour l’environnement, l’homme ou la diversité biologique et porter atteinte à l’utilisation durable des éléments de cette dernière. Le caractère envahissant d’un organisme exotique dépend donc des répercussions que la propagation de ce dernier, en Suisse, a sur les êtres humains, les animaux et l’environnement, ainsi que sur la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments (p. 10 de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes), que le potentiel de menace ou d’atteinte soit avéré ou supposé. En application du principe de précaution (art. 1, al. 2, LPE), les espèces exotiques potentiellement envahissantes sont, elles aussi, incluses dans cette définition. Contrairement à ce qui prévaut dans les ordonnances du domaine de l’environnement, la densité de peuplement n’est ici pas prise en compte38, un petit nombre d’individus pouvant occasionner des dégâts considérables chez certaines espèces (tortue à tempes rouges,
p. ex.).
37 Au sens de l’art. 3, al. 1, let. f, ODE et de l’art. 3, let. f, OUC, les organismes exotiques sont les organismes d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur (1) dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les États membres de l’UE (sans les territoires d’outre-mer), et (2) qui n’ont pas fait l’objet, pour leur utilisation dans l’agriculture ou l’horticulture productrice, d’une sélection telle que leur capacité de survie dans la nature en est réduite.
38 En vertu de l’art. 3, al. 1, let. h, ODE et de l’art. 3, let. g, OUC, les organismes exotiques envahissants sont des organismes exotiques dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement. 14/22