Rapport explicatif
Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages
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La réglementation des exigences générales posées à l’utilisation d’organismes exotiques (interdiction d’utilisation, p. ex.) et la réglementation d’utilisations spécifiques autres que la lutte contre ces organismes, notamment la mise en circulation et la réalisation de disséminations expérimentales, demeurent une compétence fédérale.
L’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE prévoit de déléguer aux cantons une toute petite partie de la compétence législative concernant les organismes. La Confédération conserve la compétence générale de légiférer dans ce domaine.
Al. 2: L’art. 29fbis, al. 2, AP-LPE dispose que les cantons doivent coordonner la mise en œuvre de l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE entre eux et, dans la mesure où cela s’impose, avec la Confédération. Toute prescription et toute mesure de lutte doivent faire l’objet d’une concertation afin de permettre l’exploitation de synergies potentielles et d’améliorer l’efficacité des mesures. Les cantons peuvent par exemple décider d’édicter simultanément des prescriptions concernant les mêmes organismes ou de réaliser conjointement des campagnes d’information. La coordination avec la Confédération est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de mesures concernant les installations prévues par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 29f, al. 3, let. b, AP-LPE. Dans ce cas, la coordination est réalisée avec les services fédéraux concernés et ceux qui sont responsables des installations.
L’art. 29fbis, al. 2, AP-LPE prévoit par ailleurs que les cantons font régulièrement rapport à la Confédération concernant la mise en œuvre de l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE. Les cantons sont tenus de rendre compte des prescriptions et des mesures définies, mais aussi des enseignements tirés et des succès remportés. Ces informations sont essentielles pour surveiller l’application de la LPE, tâche qui incombe à la Confédération en vertu de l’art. 38, al. 1, LPE. Ces rapports sont également utiles pour l’actualisation de la liste des organismes visés à l’art. 29f, al. 4, AP-LPE, ainsi que pour les annexes 2.1 et 2.2 ODE.
Art. 35c, al. 4
Le chapitre 6 du titre 2 de la LPE traite des taxes d’incitation sur les composés organiques volatils, la teneur en soufre de l’huile de chauffage « extra-légère » et la teneur en soufre de l’essence et du diesel. Ces produits ne sont pas des organismes au sens de l’art. 7, al. 5bis, LPE. La présence du terme « organismes » dans la formulation de l’art. 35c LPE relève d’une erreur du législateur, que la suppression de cette mention vient corriger.
Art. 41, al. 1
L’exécution de la LPE incombe aux cantons en vertu de l’art. 36 LPE, sous réserve de la compétence exécutive de la Confédération dans les domaines qui lui sont attribués en vertu de l’art. 41 LPE. En vertu de l’actuel art. 41, al. 1, LPE, l’exécution des dispositions relatives aux organismes relève uniquement de la compétence de la Confédération. Une reformulation de cet alinéa est donc nécessaire pour exclure l’exécution de l’art. 29fbisAP-LPE des attributions de la Confédération. Le texte entre parenthèses suivant la mention des art. 29a à 29f a par ailleurs été adapté pour tenir compte de la modification du titre précédant l’art. 29a.
Art. 65, al. 3
Dans sa formulation actuelle, l’art. 65, al. 2, LPE ne permet pas aux cantons d’édicter des prescriptions relatives aux organismes. À l’avenir, ils y seront habilités sur la