Rapport explicatif

Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 22 pages

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douaniers et le commerce42. Une notification au titre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires devrait alors faire l’objet d’un nouvel examen.

Le projet ne remet pas en cause les accords bilatéraux existants entre la Suisse et l’UE. La législation phytosanitaire et l’accord relatif aux échanges de produits agricoles signé le 21 juin 199943 par la Confédération suisse et la Communauté européenne demeurent réservés. Le projet n’affecte pas non plus l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’UE et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen44, car cet accord porte uniquement sur les contrôles des personnes et n’a aucune incidence sur les contrôles de marchandises.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164 Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)45, l’Assemblée fédérale édicte toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit telles que la présente révision de la LPE sous la forme d’une loi fédérale.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE permet aux cantons d’édicter des prescriptions et de déterminer la portée de ces dernières. Le projet est donc compatible avec le principe de subsidiarité visé à l’art. 43a, al. 1, Cst. et avec le principe de l’équivalence fiscale visé à l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst.

6.6 Délégations de compétences législatives

Aux termes de l’art. 29f, al. 3, AP-LPE, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les mesures destinées à prévenir l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants et, dans certains cas, à lutter contre ces derniers.

L’art. 29f, al. 4, AP-LPE charge le Conseil fédéral de déterminer les organismes exotiques envahissants pour lesquels les cantons peuvent édicter des prescriptions en vertu de l’art. 29fbis, al. 1, AP-LPE. Ces compétences législatives se limitent à un objet réglementaire déterminé et leur contenu, leur but et leur étendue sont suffisamment précis. C’est pourquoi leur délégation est suffisamment circonscrite du point de vue du droit constitutionnel.

6.7 Protection des données

Les prescriptions édictées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 29f, al. 3, AP-LPE sur les mesures destinées à lutter contre l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants en Suisse ont un effet sur la protection des données

42 RS 0.632.21

43 RS 0.916.026.81

44 RS 0.362.31

45 RS 171.10 21/22