Rapport explicatif
Consultation 2025/56: 21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe · 25 pages
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de l'enfant et non d'appliquer une formule mathématique44, voire de prescrire aux familles un modèle de vie spécifique. Conformément à la volonté de ce dernier, les professionnels considèrent aujourd’hui qu’il y a garde alternée dès que la part de prise en charge de l’un des parents atteint 30%45. En l'absence d'une définition légale, il peut toutefois arriver dans la pratique qu’un arrangement de garde puisse tantôt être qualifié de « garde alternée », tantôt de « garde exclusive avec un droit de visite élargi »46. Lorsque les deux parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, la garde doit en revanche être qualifiée d’« alternée », les parents n’ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation47.
4.2 Critères à examiner selon la jurisprudence
Le bien de l'enfant est le critère primordial pour toute décision le concernant et les intérêts et souhaits des parents doivent être relégués au second plan48. Dans deux décisions du 29 septembre 201649, le Tribunal fédéral a posé les critères à examiner pour déterminer si l'instauration d'une garde alternée correspond au bien de l'enfant :
« Le juge doit [...] évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si [celle-ci] est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social [...]. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge,
44 Voir les débats parlementaires à ce sujet : BO 2015 E 188 Markus Stadler; BO 2015 N 79 Alec Von Graffenried.
45 Voir renvoi dans le Rapport Garde alternée 2024, nbp 10.
46 Rapport garde alternée 2024, p. 16.
47 ATF 147 III 121, c. 3.2.3
48 TF 5A_972/2023 du 23 mai 2024, c. 3.1.1 avec références
49 ATF 142 III 612 (en allemand), 142 III 617 (en français)