Rapport explicatif
Consultation 2025/56: 21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe · 25 pages
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quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel.
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. »50
Plus récemment, la jurisprudence du Tribunal fédéral laisse entrevoir que la garde alternée devient de plus en plus fréquente et qu’une dérogation à celle-ci doit dûment être motivée51. En conséquence, certains critères d’évaluation de la garde alternée ont été relativisés : s’agissant par exemple de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, le Tribunal fédéral a désormais établi que la prise en charge personnelle de l'enfant et la prise en charge par des tiers sont équivalentes52. En ce qui concerne la continuité de la prise en charge, il a ensuite considéré que même si l'un des parents exerçait une activité à plein temps par le passé, l'enfant a néanmoins intérêt à entretenir une relation avec ses deux parents. En conséquence, il convient de déterminer dans quelle mesure le parent concerné serait disponible à l’avenir pour la prise en charge des enfants53. S’agissant de la capacité de communication et de collaboration, le Tribunal fédéral a finalement exposé que l’échange d’information peut également intervenir par écrit uniquement et que le fait que les parents soient dépendants de l’intervention d'une tierce personne pour prendre des décisions communes relative à l’éducation de leurs enfants ne constitue pas un obstacle à la garde alternée54. Il convient toutefois de noter que, malgré les développements qui précèdent, le Tribunal fédéral a récemment réaffirmé que la garde alternée ne constitue pas la règle
50 ATF 142 III 617, c. 3.2.3 et 612 c. 4.2.
51 Pour une analyse exhaustive de l'évolution de la jurisprudence voir l’étude « Évaluation de la pratique des tribunaux suite à la révision du droit des contributions d’entretien, en particulier en ce qui concerne la garde » réalisée par Büro BASS en octobre 2023, p. 10s. Cette étude, disponible seulement en allemand peut être consultée à l'adresse suivante : www.bj.admin.ch > Projets législatifs en cours > Entretien de l'enfant > Garde alternée.
52 ATF 144 III 481, c. 4.6.3 et 4.7.1
53 TF 5A_888/2016 du 20 avril 2018, c. 3.3.2
54 TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020, c. 4.2