Rapport explicatif

Consultation 2025/56: 21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe · 25 pages

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Lors de sa séance du 20 juin 2024, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil fédéral précité, la commission a confirmé, par 16 voix contre 7 et 2 abstentions, sa volonté de poursuivre ses travaux. Parmi les solutions proposées par l’administration pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire, il a été décidé, par 18 voix contre 4 et 3 abstentions, qu’un avant-projet comprenant deux variantes serait présenté, à savoir une mise en œuvre selon le texte de l’initiative parlementaire proposée (v. ch. 5.2) et une solution se rapprochant plus de la réglementation demandée par la motion 22.4000 Romano (v. ch. 5.3).

Le 14 février 2025, la commission a pris connaissance des variantes formulées par l'administration. Elle est entrée en matière sans opposition sur l’avant-projet et a commencé la discussion par article. Cette discussion s’est poursuivie lors de la séance du 23 mai 2025. La commission a également décidé sans opposition d'ouvrir une consultation sur les deux variantes.

La commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police, conformément à l’art. 112, al. 1, LParl.

2 Situation initiale

2.1 Révision des règles sur la responsabilité parentale en 2014 et 2017

Entre 2014 et 2017, les dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale et aux contributions d’entretien de l’enfant ont été modifiées afin de renforcer la responsabilité commune des parents après une séparation ou un divorce : l’autorité parentale conjointe est devenue la norme en 2014 (art. 296, al. 2, 298, al. 1, et 298b, al. 2, CC) et en 2017, deux dispositions ont été ajoutées (art. 298, al. 2ter, et 298b, al. 3ter, CC) qui prévoient que l’autorité compétente (le juge ou l’autorité de protection de l’enfant [APEA]) examine si la garde alternée est la solution qui correspond le mieux au bien de l'enfant dans le cas d'espèce, « si le père, la mère ou l’enfant la demande ». Sans imposer un modèle spécifique de prise en charge de l'enfant par les parents, le législateur a ainsi souhaité encourager une participation plus équilibrée des deux parents à la prise en charge au quotidien de l'enfant après la séparation ou le divorce.

2.2 Jurisprudence du Tribunal fédéral depuis 2017

Dans sa jurisprudence depuis 2017, le Tribunal fédéral a défini les critères pour la mise en place de la garde alternée dans les cas litigieux (v. ch. 4.2), en soulignant la volonté législative de promouvoir la coparentalité sous la forme de la garde alternée après une séparation ou un divorce3. Le Tribunal fédéral a en particulier précisé qu’« on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus

3 ATF 142 III 617 c. 3.2.3 (en français) et 612 c. 4.2 ainsi que 4.3 (en allemand)