Rapport explicatif

Consultation 2025/56: 21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe · 25 pages

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l’enfant. La jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le seul refus de l’un des parents ne saurait faire obstacle à la mise en place d’une garde alternée, serait également expressément inscrit dans la loi (v. ch. 5.2 et 6.1).

– Variante 2 : cette variante propose d'ancrer dans la loi l'obligation pour l'autorité compétente saisie d'examiner la possibilité d'une prise en charge égalitaire de l'enfant – indépendamment d'une demande en ce sens – lorsque les parents exerçant conjointement l'autorité parentale ne s'accordent pas sur ce point. L’autorité va toutefois s’écarter de cette répartition de la prise en charge, si cela correspond le mieux au bien de l'enfant (v. ch. 5.3 et 6.2).

5.2 Variante 1 : Mise en œuvre fondée sur le texte de l’initiative parlementaire

Cette variante prévoit le maintien de la situation actuelle lorsque les parents s’accordent sur la prise en charge de leur enfant et propose une adaptation minimale des articles art. 298, al. 2teret 298b, al. 3terCC en cas de désaccord. Comme dans le droit en vigueur, l'autorité saisie va examiner la possibilité de la garde alternée uniquement si les parents exerçant conjointement l'autorité parentale ne sont pas parvenus à s'accorder sur la prise en charge de leur enfant (art. 298, al. 2, CC, v. ch. 4.1) et l'un d'eux ou l'enfant demande ce régime de garde (art. 298, al. 2teret 298b, al. 3terCC). La variante 1 propose une modification minimale de cette disposition, de sorte à ce que l'autorité ne se limite plus désormais à examiner la possibilité d'une garde alternée mais doit privilégier ce régime de prise en charge, s'il correspond le mieux au bien de l'enfant. De plus, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le seul refus de l’un des parents ne saurait faire obstacle à l’examen et à l’attribution d’une garde alternée doit être codifiée dans la loi (v. ch. 6.1).

Par cette modification, le législateur signale clairement aux parents en désaccord qu'une participation commune de ceux-ci à la prise en charge de l'enfant est la situation qui lui semble le mieux correspondre au bien de l'enfant et sollicite l'autorité à promouvoir la mise en place d'une garde alternée, que ce soit à parts égales ou dans des proportions différentes (par exemple 60/40 ou 70/30). A l’instar de ce qui est prévu par le droit en vigueur, il est renoncé à définir de manière mathématique la notion de « garde alternée » et à prescrire aux parents qui n'ont pas trouvé d'accord un modèle de prise en charge spécifique : le bien de l'enfant doit rester le critère déterminant pour la décision de l'autorité dans chaque cas d'espèce. Les critères établis par la jurisprudence pour l'examen de la garde alternée (v. ch. 4.2) gardent donc toute leur valeur.

A l’instar du droit en vigueur, un accord entre les parents sur la prise en charge de leur enfant continue d’avoir la priorité. L’existence d’une convention entre ces derniers n’exclut pas tout examen de la part de l’autorité (soit le juge ou l’APEA), mais celle-ci va se limiter à vérifier si la prise en charge convenue entre les parents est possible et compatible avec le bien de l'enfant (v. ch. 4.1).