Rapport explicatif
Consultation 2025/56: 21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe · 25 pages
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différent, si celui-ci correspond mieux au bien de l'enfant, le législateur se montre ouvert à d'autres modalités de répartition de la prise en charge que celle des 50/50, par exemple une solution visant les 60/40 ou 30/70. Au demeurant, le juge et l’APEA conserveront leur marge d'appréciation et resteront libres de ne pas instaurer la garde alternée lorsqu'elle celle-ci s’avère contraire au bien de l’enfant.
Compte tenu des critiques formulées à l'encontre de la notion de « garde alternée » (v. ch. 2.3.1), les nouvelles dispositions se limitent à faire mention de la « prise en charge ». Pour l'instant, la notion de « garde » est en revanche maintenue (v. ch. 5.3), mais s'applique uniquement aux cas de garde exclusive, qui deviendront vraisemblablement plus rares. Une garde exclusive à un seul parent continue en effet d'être possible, que ce soit pour protéger l'enfant (p. ex en situation de violence domestique) ou pour d'autres raisons objectives (p.ex. à cause d'une grande distance géographique entre les domiciles des parents).
6.3 Dispositions finales
Titre final, Art. 12, al. 6
L’art. 12 prévoit l’applicabilité des nouvelles normes aux procédures pendantes qui concernent la prise en charge de l’enfant, soit devant le juge soit devant l'APEA.
7 Conséquences
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences pour la Confédération.
La modification n'entraine aucune modification fondamentale sur la procédure devant le juge ou l'APEA, les litiges sur les questions concernant les enfants étant soumis à la maxime inquisitoire et la maxime d'office (v. ch. 4.1). La variante 1, en particulier, n'aura que peu d'impact sur l'activité des autorités car elle consiste en une codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ch. 4.1, 5.2 et 6.1). Il pourrait en aller différemment pour la variante 2 puisque, en l'absence d'un accord entre les parents, elle fait explicitement obligation à l'autorité d'examiner la possibilité d'une prise en charge de l'enfant à parts égales, indépendamment d'une demande de l'un des parents en ce sens (v. ch. 5.3 et 6.2). Cette variante pourrait donc engendrer une charge de travail supplémentaire, en particulier pour les autorités de première instance.
La présente révision n’a pas d’impact sur l’économie nationale. Cela dit cette modification législative correspond à une évolution de la société et en particulier à la réalité vécue au sein de nombreuses familles. De plus en plus de pères s'engagent en effet