Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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En raison de l’abrogation de l’art. 35, al. 4, révLPPCi, le chapitre 4 « Personnes as treintes affectées à des tâches de la Confédération » est supprimé.
Art. 35, al. 2
L’instruction de base, l’instruction complémentaire ou l’instruction des cadres est répu tée accomplie lorsque la personne astreinte à la protection civile a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme. Cela s’applique également aux personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 35 est par conséquent complété par un second alinéa.
Art. 40, al. 2
La disposition selon laquelle les personnes astreintes à la protection civile ne peuvent être convoquées pour des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base ainsi que pour des interventions que si elles ont suivi au moins l’instruction de base visée à l’art. 49 LPPCi s’applique également aux personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 40 est par conséquent complété par un second alinéa.
Art. 61a Objectifs et contenu de l’instruction dans la protection civile
En application de l’art. 54, al. 5, révLPPCi, l’art. 61a prévoit que l’OFPP fixe, en colla boration avec les cantons, les objectifs et le contenu de l’instruction dans la protection civile. Cela inclut le plan d’étude et la documentation de cours correspondante, qui sont définis conjointement avec les cantons. Les compétences fondamentales et les com pétences additionnelles y sont également définies. Les compétences fondamentales doivent impérativement être transmises par les cantons. Les compétences addition nelles peuvent être enseignées à la discrétion des cantons.
Art. 64a Instruction de base abrégée pour le service de protection civile volontaire
Si une personne effectue un service de protection civile volontaire ou a déjà accompli l’école de recrues, le canton peut décider si elle doit suivre l’instruction de base et, le cas échéant, quelles parties de cette instruction doivent être accomplies (art. 49, al. 4, 1rephrase, révLPPCi). La présente disposition définit les cas dans lesquels la formation suivie est considérée comme instruction de base. Cela concerne en particulier les per sonnes qui ont déjà suivi, dans le cadre du service militaire ou d’une activité profes sionnelle ou civile (auprès d’organisations partenaires ou dans le domaine de l’aide psychologique d’urgence, par. ex. en psychologie ou en assistance spirituelle), une for mation qui correspond en tout ou en partie à l’instruction de base dans la protection civile. La nouvelle disposition vise à éviter que ces personnes doivent suivre la forma tion ou certains de ses éléments une seconde fois.
Annexe 1
Conformément à l’art. 27, al. 1, OPCi, les montants de la solde dans la protection civile sont calculés sur la même base que les montants de la solde de l’armée.
Les tâches liées à la fonction de « sergent-major » dans la protection civile corres pondent à celles d’un « sergent-major chef » dans l’armée. Le grade de la fonction de