Rapport explicatif

Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages

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Le nouvel al. 1bisajoute à l’obligation de signaler tout problème de santé avant l’entrée en service l’obligation d’en informer aussi l’office de protection civile si la convocation concerne une période de service civil effectuée dans une OPC.

Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne en service

L’al. 1 prévoit que les personnes en service doivent désormais également signaler tout problème de santé à l’établissement d’affectation au début de leur période d’affectation, en joignant un certificat médical. Pour les affectations dans une OPC, l’al. 2 dispose que l’annonce doit être faite au moment de remplir le questionnaire sanitaire d’entrée. Un certificat médical n’est alors pas nécessaire, car les problèmes invoqués seront évalués directement par un médecin-conseil.

Le traitement des données personnelles particulièrement sensibles prévu ici repose sur les dispositions de l’art. 80, al. 1bis, let. b, LSC et de l’art. 93, al. 3, P-LPPCi.

Art. 86a, al. 5

Le nouvel al. 5 a une portée déclaratoire et clarifie, au niveau de l’ordonnance, l’appli cation de l’art. 40a, al. 1bis, révLSC.

Art. 87b Procédure simplifiée de reconnaissance pour des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence

Ce nouvel article règle les exigences relatives à la reconnaissance en qualité d’établis sement d’affectation applicables aux institutions qui souhaitent engager des personnes astreintes au service civil en cas de catastrophe et de situations d’urgence après que la ResMaB a approuvé la demande des cantons relative à un soutien subsidiaire à la maîtrise des événements à l’aide de personnes en service. Les institutions pouvant être reconnues sont les prestataires de services qui, sur la base de l’évaluation de la ResMaB, se voient affecter des personnes astreintes par la Confédération au titre d’une aide subsidiaire pour l’accomplissement de leurs tâches, à savoir la maîtrise d’événe ment. Le CIVI remplit son devoir de coordination au sens de l’art. 7a, al. 2, révLSC, en prenant part à la ResMaB et en veillant, lors de l’évaluation des demandes d’aide, à la protection du marché du travail conformément à l’art. 6 LSC. Les dispositions propo sées tiennent compte du pragmatisme qui doit caractériser la procédure de reconnais sance pour qu’une aide puisse être apportée au plus vite en cas de catastrophe et de situation d’urgence. C’est pourquoi aucune exigence particulière ne peut être posée quant à l’aptitude et à la réputation des personnes astreintes au service civil : les éva luations de l’aptitude par l’établissement d’affectation et les vérifications de la réputa tion par le CIVI (art. 19, al. 2 à 6, LSC) utilisent des ressources des organes et autorités concernés et empêchent une mobilisation rapide des personnes astreintes au service civil en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Les règles que fixe l’actuel art. 87 pour la reconnaissance sont reprises dans la mesure où elles permettent de garantir la sécurité et les prestations prévues par la LSC en faveur des personnes astreintes au service civil et ne vont pas à l’encontre d’une procédure de reconnaissance empreinte de pragmatisme.

Art. 89, titre, al. 2 et 2bis