Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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les services de protection civile au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, à savoir les « in terventions en cas d’événement ». Cette expression doit être employée dans l’OSCi, comme c’est le cas à l’al. 4.
L’al. 3 précise quand et sous quelle forme l’OPC communique à la personne astreinte au service civil les informations relatives à son affectation. Afin de réduire autant que possible la charge administrative des OPC, les détails peuvent lui être communiqués sous la forme d’une convocation ordinaire pour les personnes astreintes au service de protection civile.
L’al. 4 prévoit que l’OPC signale rapidement au CIVI toute convocation à une interven tion au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, de sorte que le CIVI puisse confirmer la convocation cantonale et décompter les jours de service. En fonction du type et de l’étendue de l’événement, le CIVI peut aussi être informé 2 ou 3 jours après l’envoi de la convocation.
Art. 8cquaterOrganisations de protection civile considérées comme des établisse ments d’affectation : signalement de violations d’obligations
Cet article clarifie les compétences pour les cas où, suite à une violation des obligations de la part de la personne astreinte, une admonestation et une mise en garde par l’OPC en qualité d’établissement d’affectation ne suffisent pas. Il permet de garantir que les procédures disciplinaires de l’art. 71, al. 1, LSC sont aussi exécutées lors d’une affec tation dans une OPC. Les violations des obligations sont signalées par le service can tonal responsable de la protection civile. Lorsque des intérêts importants, tels que le non-respect des instructions de service, commandent l’interruption immédiate de l’af fectation, le CIVI doit être informé sans délai afin qu’il puisse prendre rapidement les mesures nécessaires, par exemple le renvoi à domicile de la personne en service, avant d’engager une procédure disciplinaire.
Titre précédant l’art. 9
La modification consiste en un complément à l’article.
Art. 9, al. 2
Désormais, le CIVI n’applique plus l’annexe 1 sur le nombre maximal de personnes en service par établissement d’affectation en cas de service civil accompli dans la protec tion civile, conformément à l’art. 9, al. 2 et 3, révLSC (let. e de l’al. 3, nouvellement divisé en lettres).
Art. 15, titre, al. 2biset al. 3
La modification vise à préciser qu’une personne astreinte au service civil ne peut pas retirer son consentement à accomplir des périodes de service civil plus longues en tant que cadre dans des OPC. Cette possibilité reste toutefois ouverte pour les affectations à l’étranger. Le renvoi dans le titre est modifié en conséquence.
Art. 18a Appréciation de l’aptitude à faire du service civil dans des organisations de protection civile